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La suppression du juge d'instruction dans le texte. Je ne commenterai pas à chaud, sinon
je fais un malheur.
DISCOURS DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
A L’AUDIENCE SOLENNELLE DE DÉBUT D’ANNÉE
DE LA COUR DE CASSATION
Mercredi 7 janvier 2009
Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Procureur Général,
Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel,
Madame le Garde des Sceaux,
Mesdames, Messieurs;
C'est la première fois que je prends la parole dans cette salle de la 1ère chambre
de la Cour de Cassation, toute chargée d'histoire et de symboles.
Au moment de m'exprimer, j'en mesure, à l'aune de ce cadre prestigieux, toute la
solennité.
Pour autant, parce que je suis par mon propre parcours, un membre à part entière de
la famille judiciaire, j'entends que mon propos soit, au-delà des termes convenus, un
moment de vrai dialogue entre deux des trois pouvoirs nécessaires à
l'équilibre de notre démocratie : le pouvoir exécutif et le pouvoir
judiciaire.
Oui, le mot est lâché. J'ai dit pouvoir judiciaire. Je n'ignore pas bien sûr
que les pères fondateurs de notre Vème République ont veillé à
retenir dans notre Constitution que le vocable "autorité judiciaire".
Je sais aussi notre goût pour les guerres civiles sémantiques dans un pays où
le pouvoir du verbe reste puissant dans les esprits. C'est pourquoi je n'ai pas souhaité
en déclencher une en réformant la Constitution sur ce point. Vous conviendrez qu'il
y avait d'autres sujets plus nécessaires à la respiration de notre
démocratie. Mais c'eût été, en outre, un débat vain. Qui
aujourd'hui peut nier qu'il existe dans notre pays un réel pouvoir judiciaire ? Ou
plus exactement, qui pourrait affirmer sans ridicule que notre pays n'est pas un état de
droit ? Or, sans justice indépendante et forte, pas d'état de droit. Sans
pouvoir de régulation distinct des pouvoirs prescripteurs de droit et administrateurs,
pourrait-on tenter de traduire dans une vision contemporaine, pas d'état de droit.
Evidemment, ce pourvoir régulateur est bien plus large que la seule justice judiciaire et
Montesquieu en conviendrait s'il vivait aujourd'hui. Mais le pilier en reste judiciaire parce que
les responsabilités les plus grandes, celles qui visent à la liberté et
à la dignité des personnes lui sont confiées.
Pour autant, s'il faut écarter cette querelle de mots, il ne faut pas fuir les
réalités.
Oui les relations entre le politique et le judiciaire sont dans notre pays marqués d'une
tradition au pire de rivalité, au mieux de méfiance mutuelle.
Il faut y voir la trace de cette querelle séculaire entre le pouvoir monarchique et les
Parlements que, curieusement, la République a reprise à son compte.
Il est vrai que les libertés dont se réclamaient les magistrats d'alors relevaient
en réalité d'une défense de caste à laquelle les
révolutionnaires, souvent eux-mêmes avocats restés à la porte des
cours souveraines, ne pouvaient et ne devaient s'identifier.
Mais il n'est pas plus question aujourd'hui d'arrêt de règlement que de lit de
justice. Et si l'un ou l'autre s'indigne de quelques déclarations générales,
force est de constater qu'elles trouvent leur origine dans un syndrome syndical né de
l'après 68 ou dans un phénomène de glorification, bien temporaire, de telle
ou telle figure élevée au rang de chevalier blanc. Mais de revendication globale
d'un pouvoir autre que celui reconnu par la Loi, je n'en vois pas trace dans la magistrature
française.
Et c'est heureux ! Car le corps judiciaire ne pourrait contester l'architecture de l'Etat
dont il est l'un des murs porteurs sans ruiner l'édifice tout entier.
L'indépendance nécessaire des magistrats du siège qui s'exerce dans leurs
pouvoirs juridictionnels, l'autonomie tempérée par la règle
hiérarchique qui est l'honneur des magistrats du parquet sont autant de garanties
d'égalité et d'impartialité dans l'exercice de la justice de notre pays. Ils
ne les placent pas pour autant hors de l'Etat. La Justice n'est pas une planète en orbite
indéfinie autour d'un monde qui lui serait étranger.
C'est bien ce qu'a voulu signifier notre Constitution en confiant au Chef de l'Etat la garantie
de l'indépendance de la magistrature comme c'est à lui qu'il appartient de nommer
les magistrats.
C'est pourquoi j'ai tenu à m'exprimer aujourd'hui pour vous dire comment je conçois
ce rôle éminent et pour tracer devant vous le chemin de la justice
rénovée que je veux pour notre pays.
D'abord, je veux dire ma confiance dans la justice de notre pays. Qu'on m'entende bien. Il ne
s'agit pas là de la figure de style obligée de celui qui, ayant affaire à
elle, adopte cette posture prudente et vaguement hypocrite. J'ai réellement confiance dans
la justice. Au risque d'être mal compris, je dirai que j'ai confiance en elle car je n'en
ai pas peur. A chaque fois que j'ai eu à constater un dysfonctionnement, je l'ai
dénoncé non pas pour stigmatiser l'institution judiciaire mais pour qu'elle trouve
en elle-même les moyens de le résoudre. Qui niera que j'ai été le plus
souvent entendu ?
Nul ne pourra contester non plus que lorsque dans ma vie privée ou publique j'ai
été l'objet d'accusations fallacieuses ou d'instrumentalisations
intéressées, c'est à la justice que j'ai demandé protection et
réparation. Comme tous les Français, je veux quand il est mis en cause, que mon bon
droit soit reconnu. Et je comprends les Français qui souhaitent, quand cela leur arrive,
que cela soit fait dans des conditions de délai et de sécurité juridiques
les meilleures.
Pour y aboutir, j'ai voulu que les conditions de travail offertes aux magistrats et aux
fonctionnaires de justice soient améliorées.
En 2009, le budget de la justice progresse de 2,6% pour atteindre un montant de près de 7
milliards d'Euros. Cette augmentation, particulièrement significative dans un contexte
budgétaire très difficile, permet de poursuivre et d'intensifier l'effort de
modernisation du patrimoine immobilier de la justice.
La réforme de la carte judiciaire que Madame le Garde des Sceaux a menée avec
détermination permettra de dégager de nouveaux moyens comme de construire une
organisation judiciaire adaptée aux exigences du XXIème siècle.
J'ai souhaité enfin que le ministère de la Justice bénéficie du plan
de relance. Ce sont plus de 80 millions d'Euros qui vont permettre de mettre en
Å“uvre, dès 2009, des opérations de rénovation de locaux
pénitentiaires et judiciaires.
Je suis conscient des efforts qui restent à accomplir. Mais quelles que soient les
critiques, souvent légitimes, sur l'état de nos prisons ou de certaines
juridictions, toute personne de bonne foi mesurera le chemin parcouru ces dernières
années.
Est-ce à dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ?
Je me garderai bien d'une telle affirmation. D'abord parce que je mesure la crise morale qui
traverse l'institution. Le traumatisme qui a parcouru la Nation toute entière lors de
l'affaire d'Outreau a atteint au premier chef le corps judiciaire.
Nul n'a été besoin de mise en cause individuelle ou collective, par ailleurs
inévitable dans un contexte social de recherches exacerbées de
responsabilités, pour que la magistrature s'interroge sur ses pratiques, son
éthique.
Mais la réflexion sur la justice ne saurait être le seul apanage des juges. Cette
réflexion ne peut en effet se nourrir seulement d'introspection, elle doit au contraire
s'ouvrir sur la société toute entière.
C'est d'abord le sens de la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Je suis persuadé qu’un CSM composé en majorité de non magistrats
retrouvera aux yeux de nos concitoyens toute sa légitimité et donnera enfin
à cet organe constitutionnel la place essentielle qu’il doit jouer dans
l’équilibre de nos institutions.
C’est ce même esprit qui m’a conduit à ouvrir le Conseil
Supérieur de la Magistrature aux justiciables en leur permettant de le saisir directement.
La justice, et c’est là toute sa légitimité, est rendue au nom du
peuple français. Le peuple français est donc en droit d’exiger le sens et le
respect des responsabilités de ceux qui exercent ces pouvoirs en son nom.
Pour maintenir sa cohérence à ce Conseil, comme pour marquer ma confiance à
l'institution, j’ai souhaité lui donner une présidence forte. Sa formation
plénière est présidée par le Premier Président de la Cour de
Cassation, tout comme la formation compétente à l’égard des magistrats
du siège. S’agissant de la formation compétente à l’égard
des magistrats du parquet, elle sera présidée par le Procureur
Général près la cour de Cassation.
Ces deux hauts magistrats sont ceux qui ont la plus grande expérience, la plus grande
légitimité et la meilleure connaissance du corps. Ils ont tous deux une vision
exigeante et ambitieuse de la justice, et je ne doute pas un instant qu’ils
s’attacheront à donner à leur présidence la force qui fera de ce CSM
rénové la clé de voûte de notre système judiciaire.
Il n’était pas conforme à l’idée que je me fais de
l’équilibre de nos institutions de demander au Président de la
République de présider le CSM.
Au demeurant, lorsque j’ai pris mes fonctions et qu’est arrivé le premier CSM
Elysée, il m’a été expliqué que mon rôle de
président se limitait à ouvrir la séance, à écouter les
propositions du CSM, sans intervenir ni émettre le moindre avis, puis à lever la
séance.
Je n’ai pas besoin de vous expliquer longuement que ce rôle ne correspondait pas
exactement à l’idée que je me fais de l'exercice d'une présidence.
C'est pourquoi, je me réjouis que le Parlement ait compris les enjeux de cette
réforme en bâtissant un dispositif à la fois équilibré et
ouvert. Mais cette ouverture du CSM doit être le signal d'une ouverture plus large du corps
judiciaire.
Bien sûr, les voies de recrutement des magistrats sont d'ores et déjà parmi
les plus diverses qu'on rencontre dans l'Etat. Mais il faut que cela conduise à une vraie
diversité.
La réforme de l'Ecole Nationale de la Magistrature comme les classes préparatoires
ad hoc mises en place sont autant de gages de nominations futures plus conformes à la
réalité sociologique de notre pays. J'y veillerai.
Une magistrature plus ouverte, plus responsable et donc plus considérée qui ne
s'accordera sur ces objectifs ?
Mais à quelles fins ?
Je ne crains pas de le dire : pour rendre aux Français la justice qu'ils sont en
droit d'attendre dans une société moderne.
Rendre la justice, c'est d'abord assurer la paix sociale.
Cela passe bien sûr par la résolution des conflits civils.
Je sais tous les efforts qui sont consentis pour que les juridictions, au premier rang desquelles
la Cour de Cassation, bénéficient des techniques les plus modernes pour traiter ces
procédures. Leur dématérialisation est un gage de fluidité des futurs
contentieux. Elle permettra aux juges de se consacrer plus encore à la qualité de
leurs décisions. C'est pourquoi aussi dans les domaines qui l'autorisent faut-il
privilégier les solutions gracieuses car l'office du juge est d'intervenir lorsque le
litige appelle à dénouer les enjeux juridiques d'une situation.
Mais, aussi importantes que soient ces procédures et j'ai garde d'y inclure les
contentieux administratifs, commerciaux et prud'homaux qui sont si sensibles pour beaucoup de nos
compatriotes, c'est en matière pénale que l'institution judiciaire exerce ses
responsabilités les plus lourdes.
Je ne crains pas de le dire, la justice prend toute sa part dans la lutte contre
l'insécurité. Pour la doter des armes nécessaires face à la
délinquance d'aujourd'hui, plusieurs réformes ont été conduites par
le Gouvernement ; je pense aux sanctions applicables à la récidive, à
la rétention de sûreté. D'autres restent à conduire comme l'adaptation
de l'ordonnance de 1945 aux réalités de la délinquance des mineurs et la
modernisation de notre droit pénitentiaire.
Mais cet arsenal nécessaire à la protection des Français doit être
utilisé dans des conditions qui garantissent les libertés individuelles.
Or, chacun s'accordera à constater que notre procédure pénale n'est pas
suffisamment respectueuse des droits des personnes. Entendons nous bien, si je ne
méconnais pas les quelques excès contre lesquels je me suis élevé
quand c'était nécessaire, ce n'est pas l'action des juges qui est en cause mais
l'inadaptation et la lourdeur des textes qu'on leur demande d'appliquer. N'est-il pas d'ailleurs
de règle générale qu'il n'est de bons juges qu'avec de bonnes lois ?
Or, le nombre de modifications du code de procédure pénale, près de 20
réformes depuis 20 ans, marque que l'on n’a manifestement pas encore trouvé
l’équilibre nécessaire.
C’est la raison pour laquelle avec le Premier Ministre nous avons confié une mission
très ambitieuse à la commission présidée par Philippe Léger,
ancien avocat général à la Cour de justice des communautés
européennes. Son expérience professionnelle comme la diversité des
compétences représentées par les membres de la commission sont le gage de
qualité des propositions visant à la refonte des codes pénal et de
procédure pénale que nos compatriotes attendent. Je suis attentivement ses travaux
et je sais que les orientations prises en matière de procédure pénale sont
celles d'une réforme en profondeur. Je souhaite aujourd'hui vous dire quelles sont,
à mon sens, les lignes directrices de cette réforme qui devra être
engagée dès cette année.
Je pense en effet qu'il est possible d’aboutir à un consensus sur une nouvelle
procédure pénale, plus soucieuse des libertés, plus adaptée aux
évolutions de la police technique et scientifique. A l’heure de l’ADN, la
procédure pénale ne peut plus avoir pour socle le culte de l’aveu.
La confusion entre les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs juridictionnels du juge
d’instruction n’est plus acceptable. Un juge en charge de l’enquête ne
peut raisonnablement veiller, en même temps, à la garantie des droits de la personne
mise en examen.
Nous ne pouvons faire comme si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme n’existait pas. Nous ne pouvons faire comme si notre société
n’évoluait pas : l’exigence de contradictoire est très forte et,
je le regrette, pas suffisamment respectée.
Je veux être clair : le respect des libertés individuelles doit aussi
être garanti dans le secret du cabinet des juges d’instruction. Puisqu’il ne
l’est pas suffisamment aujourd’hui, je m’engage très fermement à
ce qu’il le soit demain.
Le juge d’instruction, en la forme actuelle ne peut être l’arbitre. Comment lui
demander de prendre des mesures coercitives, des mesures touchant à
l’intimité de la vie privée alors qu'il est avant tout guidé par les
nécessités de son enquête ?
Il est donc temps que le juge d’instruction cède la place à un juge de
l’instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les
dirigera plus.
Il en est de même pour la mise en examen. Le législateur avait espéré
que la substitution de ce terme à celui d’inculpation suffirait à effacer la
stigmatisation de ce moment. Il n’en est rien. La mise en examen, signifiée dans le
cabinet du juge d’instruction, s’apparente en réalité pour
l’opinion publique à une reconnaissance de culpabilité.
Là aussi, je pense qu’il faut accorder davantage de place au principe du
contradictoire. Une audience publique sur les charges s'impose.
Elle s'impose d’autant plus que le secret de l’instruction est une fable à
laquelle plus personne ne croit. Alors là aussi les choses sont simples : si le
secret de l’instruction n’existe plus, si plus personne ne le respecte, alors il est
inutile de maintenir dans le code cette fiction. Je crois en revanche utile de créer un
réel secret de l'enquête avec comme seule limite de renforcer la communication du
parquet afin, le cas échéant, de démentir les informations fausses qui,
souvent à dessein, sont diffusées dans le seul but de nuire à tel ou tel.
Enfin, la question de la détention provisoire est une question difficile. On a cru pouvoir
la résoudre en multipliant les contraintes procédurales au point de faire de ces
délais superposés un champ de mines propres aux erreurs et aux nullités.
Telle ne me semble pas la solution et il faudra sans doute rendre plus simples les règles
en la matière. En revanche, la décision en elle-même est suffisamment grave
pour qu'elle implique, comme l'audience de charge que j'appelais de mes vœux, une
audience collégiale publique. Je ne méconnais pas les difficultés pratiques
de cette réforme qui en ont déjà fait échouer plusieurs. Ne serait-ce
pas l'occasion de donner l'élan souhaitable à l'innovation des juges de
proximité qui feraient d'excellents assesseurs ?
Au total, je pense qu'il est possible d'aborder toutes ces questions avec le souci d'un
dispositif équilibré et pleinement contradictoire. C'est la prise en compte d'un
réel débat contradictoire dès l'origine du procès qui nous donnera
les voies et moyens d'un véritable habeas corpus à la française.
Je vous demande de vous engager à mes côtés pour que ce progrès
nécessaire à une démocratie exemplaire puisse être bâti et
offrir enfin à notre procédure pénale la stabilité dont elle a
été privée toutes ces années.
Qu'il me soit permis de dire un mot des avocats. Parce qu'ils sont auxiliaires de justice et
qu'ils ont une déontologie forte, il ne faut pas craindre leur présence dès
les premiers moments de la procédure. Elle est bien sûr une garantie pour leurs
clients mais elle l'est aussi pour les enquêteurs qui ont tout à gagner d'un
processus consacré par le principe contradictoire.
C'est en 1774 que Miromesnil a supprimé la question préparatoire qui faisait de la
torture un moyen d'enquête mais notre procédure reste encore marquée par ce
souvenir de la contrainte.
Qu'on n'oublie pas, même si ce rappel prête souvent à sourire, que la garde
à vue comme la mise en examen sont juridiquement conçues comme des garanties
données aux justiciables. On mesure ainsi le chemin qui reste à parcourir pour
construire la procédure pénale digne de notre siècle.
De même faut-il faire le point d'une pénalisation excessive de notre droit. Est-il
besoin pour qu'une loi soit prise au sérieux de l'assortir de nouvelles incriminations
pénales ?
Un premier projet de loi a été préparé qui aura pour finalité
de réserver le droit pénal aux circonstances portant une atteinte directe aux
personnes ou à la société ainsi qu'à empêcher les doubles
poursuites administratives et pénales. Seront contenues dans ce texte les dispositions
nécessaires pour faire de la diffamation un droit de la réparation civile.
Mais il y a encore bien des chantiers à ouvrir pour moderniser notre droit pénal et
je considérerai le moment venu les propositions de la commission Léger sur ce point
soit pour les agréger au précédent projet si le calendrier parlementaire n'a
pas permis son examen soit pour en faire un projet complémentaire.
La justice est un sujet inépuisable et il y aurait encore tant à dire. Vous le
sentez bien, c'est un sujet qui me passionne. Mais ne vous trompez pas, il passionne aussi nos
compatriotes.
Bien sûr, ils expriment d'abord une insatisfaction à l'égard de la justice.
Mais cette dernière, qui pour les anciens était une vertu, n'a-t-elle pas par
nature la destinée cruelle de faire naître la frustration ? Faut-il pour cela
ne rien faire ? Vous savez que jamais je ne fais le choix de la passivité.
Depuis les temps antiques ou dans les théâtres grecs, retentissaient les cris
d'Antigone réclamant en vain son droit à Créon, la responsabilité de
l'Etat est de répondre à la soif légitime de justice. Je forme le
vÅ“u que l'année 2009 nous voit travailler ensemble à la satisfaction
toujours meilleure de ce besoin social premier.
Je reviendrai plus longuement sur l'annonce de la suppression du juge d'instruction. C'est une
annonce qui soulève beaucoup de questions, et j'attends des réponses du discours du
président de la République devant les Petits-Pois en chef, demain. Un peu de patience,
donc. Il va de soi que cette réforme sera suivie au plus près sur ce blog, d'autant que
tous mes colocataires magistrats sont ou ont été juges d'instruction, et
Fantômette et moi avons une certaine pratique de l'instruction, du côté du mis en
examen comme de la victime. Nous sommes à la veille de la plus grande révolution de la
procédure pénale depuis un siècle, on ne va pas la laisser passer sans rien dire.
Juste une petite illustration d'un thème qui m'est cher : l'insupportable
infantilisation des citoyens par l'État. Alors que la République est un régime de
citoyens adultes et majeurs qui désignent certains d'entre eux pour assumer les
indispensables fonctions de la Cité, depuis plusieurs décennies, l'État se
comporte comme le tuteur de 60 millions d'incapables. La première de ces manifestations est
le recours à la comm', l'art de ne rien dire tout en anesthésiant. La seconde est le
recours au mensonge plutôt qu'assumer une vérité qui n'a pas forcément quoi
que ce soit de honteux, juste par commodité. Qu'on me mente pour cacher une faute, je le
comprends, sans le pardonner. Mais me mentir sans raison, je crois que ça m'agace encore
plus. Je mettrais dans cette catégorie le mensonge sur la nationalité de Carla Bruni,
dont je suis convaincu qu'elle n'est pas française, contrairement à ce qu'elle
prétend (si un lecteur du JO papier a vu passer son décretde naturalisation, qu'il me
fasse signe : en tout cas elle est inconnue au Service central d'état civil), et dont
il est certain qu'elle n'a pas perdu la nationalité italienne, là aussi contrairement
à ce qu'elle prétend.
Dernière illustration en date : désormais, on finance sur fonds publics des films
qui nous parlent comme à des demeurés. Pour être poli.
Entendons nous bien : une campagne sur ces escroqueries, dites 4-1-9 ou au wash-wash, je le
comprends. Aussi incroyable que cela puisse paraître, des gens tout à fait normaux et
sains d'esprit sont dupés par ces manÅ“uvres. Mais le faire comme
ça ? Vous, je sais pas, mais moi, je me sens insulté.
C'est le ministère de l'intérieur qui nous offre (avec nos impôts) ces chefs
d'œuvres de la honte.
Oui, c'est la peluche d'un hibou qui nous délivre la morale de cette histoire : il ne
faut pas croire ceux qui nous promettent de gagner plein d'argents facilement et légalement.
Sauf s'ils sont candidats à la présidentielle, auquel cas il faut voter pour lui, vous
aurez rectifié de vous-même.
La République est une organisation de la société à laquelle nous
tenons.
Le pouvoir législatif permet au peuple de voter les lois et de contrôler le
gouvernement. Le pouvoir exécutif gouverne le pays et en répond devant le
parlement. La justice tranche les litiges en appliquant les lois de la même façon
à tous. Elle n’a point d’amis, point de créancier, point de chef.
Les grands de la société doivent craindre la justice autant que les petits. Le
troisième impératif de notre devise nationale, l’Egalité, doit
rassembler notre peuple, et non lui inspirer le doute et le ricanement.
Des juges d’instruction français, dans les années 1980 et 1990,
s’étaient courageusement affranchis de l’auto-soumission coutumière
à beaucoup de magistrats. Les Français avaient découvert la corruption de
leurs élites. Dans les hautes sphères de la politique et de la finance, le droit ne
s’appliquait guère, et la recherche de l’argent, à des fins partisanes
ou personnelles, justifiait tous les abus de biens sociaux, les prises illégales
d’intérêts, les corruptions actives et passives. Les trafics d’armes,
les affaires africaines, les commission faramineuses, le racket des entreprises de travaux
publics, par la gauche comme par la droite, faisaient partie des habitudes, dans ce monde
là.
Et les enquêtes ont démarré, malgré la résistance des
procureurs, malgré les refus d’obéir de la police, et malgré les
hélicoptères envoyés chercher en Himalaya les ordres espérés.
Et ont commencé les gardes à vue, les interrogatoires, les détentions, puis
les condamnations, les inéligibilités.
Grâce à ces juges d’instruction déterminés et
indépendants, grâce à ces petits juges qui osaient affronter les
géants, c’était le début de la fin de l’impunité.
C’était le début de la fin des privilèges. C’était le
début de l’égalité devant la loi.
On était en 1989. On fêtait le bicentenaire de la révolution
française. Paris pavoisait.
Aujourd’hui, 6 janvier 2009, le journal Le Monde annonce la décision du président Sarkozy du supprimer le juge
d’instruction.
Sans rendre le parquet indépendant.
C’est sérieux, c'est grave.
Rappelons-nous que les partisans et les adversaires du juge d’instruction (rapport
Delmas-Marty, rapport Outreau) s’affrontent schématiquement ainsi:
Pour les uns, le juge d’instruction doit survivre car il est le seul organe
d’enquête et de poursuite indépendant du pouvoir et de ses amis. Pour eux,
seul le juge d’instruction peut assurer l’application des lois aux personnes
superprotégées. Il est donc un des piliers du pouvoir judiciaire. Pas
d’équilibre des pouvoirs sans juge d’instruction. Gardons-le !
Pour les autres, le juge d’instruction doit disparaître car il est une aberration
intellectuelle, ne pouvant être à la fois enquêteur et agent de poursuite,
donc partial et juge impartial. Il faut donc le supprimer et confier ses dossiers aux procureurs.
Mais, pour garantir l’indépendance de la justice pénale, il faut alors donner
à ces procureurs l’indépendance qu’avait le défunt juge
d’instruction. Ces procureurs dirigent librement les enquêtes et décident
librement de classer les dossiers ou de faire juger le personnes soupçonnées. Les
actes d'enquête attentatoires aux libertés individuelles doivent être
ponctuellement autorisés par un juge. C’est selon un tel système que
fonctionnait la justice italienne lors de l’opération Mani pulite (mains
propres), au cours de laquelle le procureur Di Pietro et ses collègues ont accompli un
impressionnant travail contre la corruption politique italienne. Ces procureurs italiens
étaient indépendants et dirigeaient réellement la police judiciaire, avec
qui ils partageaient parfois les mêmes locaux.
Pour tous, il était nécessaire de garder un organe d'enquête
indépendant. Soit le vieux juge d'instruction indépendant. Soit le nouveau
procureur indépendant. Mais dans tous les cas quelqu'un d'indépendant.
Mais en France, rien de tel ne semble envisagé.
Les procureurs resteront hiérarchiquement soumis au garde des sceaux, et de leur prudente
conduite des affaires sensible continuera à dépendre leur désirable
carrière.
En supprimant le juge d’instruction sans compenser par l’indépendance du
parquet, le président de la République ne propose pas de remplacer un
système procédural par un autre supposé équivalent ou
supérieur en termes d’efficacité.
Non, il se borne à retirer du système actuel ce qui menace ses amis.
C'est un affaiblissement pour la justice. C’est un recul pour la République.
C’est un progrès pour l'autocratie. C'est une protection pour les corrupteurs et les
corrompus.
Le voulons-nous? L 'Etat de droit est plus facile à perdre qu'à
reconquérir...
Rue89 fait état d'une nouvelle forme d'action révolutionnaire baptisée
"l'autoréduction" qui se manifeste dans des lieux, disons inattendus, puisque c'est aux
heures d'ouverture du Monoprix qu'a désormais lieu le Grand Soir. L'article est ici,
et sa lecture est recommandée pour la suite des débats.
La rédaction de Rue89 m'a contacté pour me demander l'avis du juriste sur ces
opérations. Le bon sens voudrait qu'elles fussent illégales, mais la police, qui a
assisté à ces faits, n'est pas intervenue. Et la rhétorique des personnes
concernées utilise des termes comme "réduction", "réquisition",
affublés toutefois du préfixe auto-, qui veulent exclure toute
illégalité.
Voici une excellente occasion de faire du droit sous a forme la plus pure : l'essence du
travail de juriste consiste à qualifier, c'est à dire prendre un
fait, une situation, et l'analyser sous l'angle juridique pour trouver la qualification
adéquate. Ensuite, il ne reste plus qu'à y appliquer les règles de droit en
vigueur. N'oubliez pas : le vide juridique n'existe pas. Le droit est partout. Vous
êtes cerné. Toute résistance est inutile.
Ce travail est essentiellement celui du juge, qui dit le droit, mais, en droit pénal,
celui qui va retenir notre attention, c'est aussi celui du parquet que de proposer une
qualification, et de l'avocat de la réfuter pour en proposer une plus conforme sinon au
droit du moins aux intérêts de son client. Au juge de trancher.
Voyons tout d'abord les faits. L'ironie n'est pas nécessaire à l'analyse, c'est
juste une coquetterie de l'auteur.
¡ Hasta los delicatesssen, siempre !
Ainsi donc, nos révolutionnaires des supermarchés ont le mode opératoire
suivant : ils se rendent en nombre dans un magasin, remplissent des chariots de produits de
première nécessité comme du saumon fumé et du foie gras (il y a
certes aussi de l'huile et des pâtes), et, une fois aux caisses, ils refusent de payer,
invoquant cet argument définitif (les italiques sont de moi) :
"C'est une autoréquisition qui est juste en ces temps de crise et qui permet aux
précaires de fêter aussi le Nouvel An dignement."
Je retiens de prime abord que les Che Guevara de l'épicerie fine reconnaissent
implicitement qu'en dehors des temps de crise, leur action est injuste, et constate avec effroi
que vu mon menu de Réveillon, je n'ai pas fêté le Nouvel An dignement selon
leurs critères.
L'attroupement crée du désordre, bloque les caisses, ce qui entraîne un
manque à gagner immédiat (les clients préférant renoncer à
leurs courses et aller voir ailleurs si la révolution y est) jusqu'à ce que la
direction du magasin cède et les autorise à partir avec ces produits. Comme le
disent eux-même les Picaros des pique-assiettes, cités par Rue89 (je graisse) :
"Treize chariots pleins sont sortis du magasin après des négociations
tendues avec une direction qui a logiquement choisi de ne pas prolonger le blocage des
caisses (perte de chiffre d’affaires) ou prendre le risque d’une intervention
policière dans les rayons."
Cette phrase, issue d'un communiqué rédigée par les auteurs de cette action,
nous sera précieuse le moment venu.
Chaussons à présent les lunettes du juriste et tentons de qualifier les faits.
Les violences physiques ayant été évitées (même si, et
ça aura son importance, des témoins rapportent que des bousculades ont eu
lieu : il y a eu instauration à tout le moins d'un rapport de force), et
n'étant en tout état de cause pas l'objet premier de cette opération, si
délit il y a eu, c'est donc donc une atteinte aux biens. Mais quelle atteinte ?
Certaines hypothèses sont à écarter.
« L'autoréduction » n'est pas un vol.
Selon l'article 311-1 du Code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose
d'autrui. Soustraction : le voleur appréhende la chose d'autrui et se comporte de
manière univoque comme le propriétaire, c'est à dire commet un acte que seul
le propriétaire pourrait légitimement accomplir. Frauduleuse : le voleur sait
que la chose qu'il appréhende n'est pas à lui (peu importe qu'il ne sache pas
à qui elle est, du moment qu'il sait qu'elle n'est pas à lui).
Or à l'apparition des grandes surfaces, un défi a été porté
aux juristes. Tout au long du XIXe siècle, c'est le modèle traditionnel de la vente
qui prévalait. L'acheteur désignait le bien qui l'intéressait, le vendeur la
lui remettait contre un paiement du prix. Comme sur les marchés de quartier aujourd'hui
encore. Mais selon les règles du Code civil, encore en vigueur à ce jour, et venant
directement du droit romain, le transfert de propriété se fait en principe et sauf
dérogation contractuellement prévue dès qu'il y a accord sur la chose et sur
le prix (article
1583 du Code civil), indépendamment de la remise de la chose.
Avec les grandes surfaces, l'acheteur se saisit lui même de la chose qu'il souhaite
acheter, exposée à portée de sa main, et sur laquelle le prix est
affiché. Il y a accord sur la chose et sur le prix : il est théoriquement
propriétaire de ce qu'il y a dans son chariot. Dès lors, en suivant ce raisonnement
juridiquement orthodoxe, s'il franchit les portes sans payer, il ne commet pas de vol car il est
propriétaire de ce qu'il emporte ; mais il a simplement une dette envers le magasin.
C'est l'argument qui était soulevé par mes confrères de l'époque.
Si cela était arrivé aujourd'hui, les propriétaires de ces magasins auraient
crié « vide juridique ! » et obtenu que le parlement vote en
catastrophe un texte spécial. Mais nous étions à une autre époque, et
le législateur a fait ce qu'il avait de mieux à faire : rien.
Car les juges ont trouvé tout seul la solution, en répondant au droit par le droit.
Ils ont observé comment se déroulait cette nouvelle méthode de vente,
à la recherche des indices permettant de comprendre l'opération juridique.
Exactement ce que nous sommes en train de faire avec les autoréducteurs.
Ils ont constaté que d'une part, le client pouvait, jusqu'à son passage en caisse,
reposer l'objet à sa place (ou, comme c'est à présent la mode, partout sauf
à sa place) sans que nul n'y trouve à redire. C'était un premier indice
révélant que le transfert de propriété avait été
repoussé à plus tard.
D'autre part, l'usage mis en place voulait que lorsqu'un produit fût brisé
accidentellement par un client, le magasin ramassât les débris, nettoyât, et
sans rien demander au client, le laissât aller chercher un produit identique mais intact.
Or si le client était devenu propriétaire, il aurait dû payer le prix de la
chose brisée, car le transfert de propriété entraîne transfert du
risque de perte de la chose, même par cas fortuit (article
1138 du code civil).
Conclusion juridique du juge observateur (c'est un raisonnement en induction - déduction,
pour les étudiants en droit) : tant que le client est dans les rayons du magasin, le
transfert de propriété n'a pas encore eu lieu : la détention par lui
des produits est précaire. Il peut revenir sur sa volonté d'achat,
discrétionnairement et ne supporte pas les risques. Il n'est donc pas encore
propriétaire.
À partir de quand se comporte-t-il de manière univoque comme le
propriétaire ? La réponse est d'une clarté diaphane : lors du
passage en caisse. Ce n'est donc qu'à ce moment qu'a lieu le transfert de
propriété, par cette manifestation irrévocable d'acquérir la chose.
Et ce n'est donc qu'à partir de ce moment que le comportement du voleur devient lui aussi
univoque et constitue l'appropriation frauduleuse : quand il franchit les caisses en
dissimulant des biens pour ne pas les payer, ou qu'il franchit les portes du magasin sans passer
par les caisses en étant porteur de choses vendues. Il montre ainsi sa volonté de
ne pas acquérir ces choses, et se comporte pourtant comme le propriétaire puisque
seul le propriétaire peut les emporter hors du magasin.
C'est pourquoi vous ne pouvez être condamné pour vol pour avoir glissé des
articles dans vos poches tant que vous êtes dans les rayons. Il est licite de porter ses
emplettes dans ses poches. Même si vous êtes repéré, vous ne serez
intercepté qu'une fois franchie la ligne de caisse, car il est désormais certain
que vous n'avez nullement l'intention de payer.
Pour en revenir à nos bolchéviques du code barre, ils s'arrêtent aux caisses
et manifestent bruyamment leur volonté de ne pas payer. MAIS ils ne franchissent pas la
ligne de caisse. Comme le relève leur communiqué, c'est après
négociation avec la direction et avec son accord qu'ils sont sortis. Il n'y a donc pas eu
appréhension mais remise de la chose par la direction du magasin. Or la remise exclut le
vol.
« L'autoréduction » est peut-être un néologisme, mais ce
n'est pas un vol.
« L'autoréduction » n'est ni une escroquerie ni un abus de confiance.
L'escroquerie et l'abus de confiance font partie des infractions d'atteinte aux biens avec remise
de la chose par son propriétaire. On se rapproche donc de la solution. Mais sans l'avoir
trouvée, comme nous allons voir.
L'escroquerie consiste à provoquer la remise de la chose en trompant son
propriétaire par une manÅ“uvre frauduleuse qui doit être un minimum
élaborée[1] . La victime remet la chose par erreur, mais une erreur
provoquée. Elle ne s'est pas trompée, elle a été trompée.
Ici, nulle manÅ“uvre frauduleuse : les autoréducteurs ont clairement
affiché leurs intentions : ils ne veulent ni payer ni rendre, et ne partiront que par
la force des baïonnettes ou avec leurs paniers garnis. On dira ce qu'on veut sur le
procédé, mais au moins il est franc, ce qui exclut l'escroquerie.
L'abus de confiance consiste, pour celui qui s'est vu remettre une chose en vertu d'un contrat
sans en devenir propriétaire, à dissiper la chose, c'est à dire de se mettre
dans l'incapacité de la rendre quand le contrat l'exige. C'est celui qui loue une voiture
et ne la rend pas, c'est le propriétaire qui dépense le dépôt de
garantie de son locataire de sorte qu'il ne peut le lui rendre à la fin de la location,
c'est celui qui se paye des courses avec la carte bleue de la boîte dont il est le
salarié, c'est le banquier qui détourne l'argent des déposants.
Mais dans un supermarché, il y a transfert de propriété, ce qui exclut
l'abus de confiance. Entre le rayon et la caisse, le client est détenteur précaire,
et pas dépositaire en vertu d'un contrat, et il n'est pas tenu de représenter la
chose (en fait, on l'incite même à ne pas la rendre mais à l'acheter), mais
d'en payer le prix. Faute de cette obligation de rendre, l'abus de confiance n'est pas
applicable.
Est-ce à dire que nos adeptes de l'autopromotion sont couverts de la plus parfaite
légalité ?
Nenni.
L'autoréduction est très probablement une extorsion.
L'article 312-1 du code pénal définit l'extorsion comme
le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un
engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de
fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
Il y a là aussi remise volontaire de la chose, mais à la suite d'une forme de
violence, physique ou morale. Le racket est de l'extorsion.
Allons, me diront mes lecteurs libertaires : ces sympathiques Robin des bois du rayon frais,
de vulgaires racketteurs ?
D'abord, Robin de Locksley, lui, n'a jamais nié qu'il volait aux riches pour donner aux
pauvres. Il n'a pas prétendu faire de l'autoredistribution. Voleur, pas faux cul.
Et puis sympathiques, sympathiques, c'est vite dit pour qui sait lire.
Reprenons leur autocommuniqué de presse, que je citais au début (je graisse) :
Treize chariots pleins sont sortis du magasin après des négociations
tendues avec une direction qui a logiquement choisi de ne pas prolonger le
blocage des caisses (perte de chiffre d’affaires) ou prendre le risque
d’une intervention policière dans les rayons.
Les auteurs des faits n'ont guère laissé le choix au directeur du magasin :
soit il donnait les denrées, soit son magasin était bloqué
indéfiniment avec une perte économique (on était à quelques heures du
Réveillon) soit il fallait l'intervention des forces de l'ordre, ce qui entraînait
un « risque » pour les « rayons ». On comprend que dans ces
conditions, qualifier les « négociations » de « tendues
» est un doux euphémisme.
En fait, vous l'aurez compris, de négociations il n'y eut point, c'était :
« laisse-nous partir ou on bloque ton magasin, ou appelle la police et on casse tout.
» Résumé comme ça, je pense que c'est plus clair. Il me paraît
difficile de nier que le directeur n'a remis les biens que sous la contrainte, pour éviter
un mal plus grand (une perte financière supérieure à la valeur des biens
— 5000 euros d'après les informations de Rue89— ou
des dégâts importants dans le magasin : 50 personnes lâchées dans
les rayons à jouer à chat perché avec la police). Ce qui constitue
l'extorsion.
Et l'état de nécessité ?
Selon le Code pénal :
N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou
imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire
à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens
employés et la gravité de la menace (article 122-7 du code pénal).
L'état de nécessité consiste donc à commettre un acte illicite pour
prévenir un mal plus grand et imminent, que ce soit une autre infraction ou un danger
quelconque.
Rappelons l'argumentation des autojusticiers :
"C'est une autoréquisition qui est juste en ces temps de crise et qui permet aux
précaires de fêter aussi le Nouvel An dignement."
La jurisprudence est muette sur la question, mais pour fréquenter quelque peu les juges
pénaux, je ne pense pas que le danger imminent de passer un Nouvel An de manière
non conforme à la tradition gastronomique, ce qui serait une atteinte à la
dignité, soit un danger suffisant pour justifier l'extorsion de 13 caddies de victuailles.
J'ajouterai qu'il n'y a jamais d'état de nécessité à s'emparer par la
force de produits de luxe comme le saumon fumé ou le foie gras, et ce même un 31
décembre.
L'article relève qu'il y avait aussi des produits de première
nécessité (pommes de terre, huile, pâtes). Dont acte. Mais l'état de
nécessité suppose que la personne n'ait pu agir autrement que comme elle l'a fait,
ou du moins a choisi la solution la moins dommageable pour autrui ou l'ordre public.
Les précaires en question risquaient-ils vraiment de mourir de faim, de manière
imminente ? Et nos cinquante autorévolutionnaires n'avaient-ils vraiment pas les
moyens, en se cotisant, d'acheter de quoi remplir treize caddies, ou seulement douze, de
pâtes, d'huile et de pomme de terre ? Ils étaient 50. Ça fait
100 euros par tête de pipe, et bien moins au Franprix en face (il y a vraiment un Franprix
en face du Monoprix en question). Je rappelle à toutes fins que la banque alimentaire collecte chaque année
auprès des clients des supermarchés de toute la France, et c'est plus que treize
caddies, qu'ils emportent, c'est 11.300 tonnes de nourriture. Et légalement.
Dire qu'aller ainsi se servir dans les magasins est la seule façon de venir en aide
à des précaires en danger imminent me paraît quelque peu audacieux
Il me paraît fortement douteux que les personnes réalisant ces actions n'aient
absolument pas d'autre moyen de porter secours à des précaires en danger imminent,
ce qui seul constituerait l'état de nécessité.
Et la dignité des précaires ?
Franchement, elle a bon dos, en l'espèce. Car à commettre une extorsion pour les
nourrir, on les rend coupables de recel. Avec des amis pareils, qui a besoin d'ennemis ?
L'addition, s'il vous plaît.
L'extorsion simple est punie de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans et de 100.000 euros
d'amende au maximum. Chaque personne ayant participé à l'opération en
bloquant les caisses ou en participant à la pression mise sur le directeurs se rend
coauteur de l'infraction et est punissable.
J'ajoute, car je lis dans l'article de Rue89, que des actions similaires ont eu lieu partout en
France, et que le mode opératoire est à chaque fois le même et
réglé comme du papier à musique, que constitue une bande organisée au
sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une
ou de plusieurs infractions (art. 132-71 du code pénal). Et que l'extorsion en bande
organisée, c'est 20 ans et 1.500.000 euros d'amende, avec régime
spécial : 96 heures de garde à vue, pas d'avocat avant la 48e heure et la 72e
heure.
Je doute que le parquet retienne la qualification criminelle, ne serait-ce que pour éviter
les assises, mais juridiquement, elle tient.
Qui a dit que la révolution, même à coup de chariots de supermarché,
était sans danger ?
Je profite d'une prépublication de ce billet sur Rue89 pour répondre à
certains arguments soulevés par les lecteurs.
â–º Sophie35 : « Beaucoup d’actions collectives sont
à la limite de la légalité, mais c’est parfois le seul moyen de faire
progresser les droits sociaux. » Et de citer le droit de grève, et la liberté
syndicale.
D'une part, je ne vois pas en quoi piller des supermarchés relève de
l'avancée des droits sociaux. D'autre part, les exemples sont mal choisis : le droit
de grève est une exception : une grève n'est légale que dans les
limites tracées par la loi (mouvement collectif : illicéité de la
grève individuelle ; cessation totale du travail : illicéité de la
grève perlée ; revendications professionnelles : illicéité
de la grève politique), et en dehors de ce cadre peut justifier un licenciement voire une
action pénale (le piquet de grève par exemple est une atteinte à la
liberté du travail). Les «grèves » des étudiants sont illicites
et justifieraient des sanctions disciplinaires ou scolaires pour absentéisme ou
perturbation de l'enseignement pour les fameux blocages. L'autoréduction ne s'inscrit dans
aucun cadre légal. Quant à la liberté syndicale, qui est une liberté
et non un droit, il y a certes eu des actions illégales pour obtenir la reconnaissance de
cette liberté, mais ces actions, menées sous des régimes pour la plupart non
démocratiques (il n'y a eu que quatre ans de démocratie avant leur
légalisation sous le Second Empire), consistaient... à créer des syndicats,
pas à aller piller l'épicier du coin.
â–º Johanjohan : Si on appliquait la qualification d’extorsion que je
préconise, avec les peines que je rappelle, on mettrait sur le même plan ces 13
joyeux(sic) chariots de bouffe et des malfaiteurs qui extorquent en menaçant de mort ou de
photos compromettantes. Mon approche juridique passerait à côté du sens de
l’action (et des moyens : personne n’est menacé dans son
intégrité physique). Ce serait un peu comme confondre terrorisme et vandalisme.
En droit pénal, les mobiles sont en principe indifférents (il y a des
exceptions : ainsi les violences au mobile raciste sont aggravées de ce fait). Voler
aux riches pour donner aux pauvres, ou voler aux pauvres pour garder le butin, ça reste un
vol. Ici, une extorsion reste une extorsion. Fut-elle perpétrée dans la joie,
ce
qui en l'espèce se discute déjà. Le mode opératoire et les
mobiles sont pris en compte seulement une fois la culpabilité établie pour fixer la
peine. Ainsi, celui qui a mené les négociations tendues sera-t-il plus
sévèrement sanctionné que celui qui s'est contenté de bloquer une
caisse en criant des slogans, car on distingue le meneur des suiveurs : le premier fait
passer à l'acte le second, le second ne passe pas à l'acte sans le premier. C'est
là que nos auto-réducteurs seront moins sévèrement traités que
les vilains malfaiteurs qu'invoque Johanjohan : les peines les frappant seront plus
légères que celles prononcées à l'encontre des mafieux. Notamment, la
prison ferme devrait pouvoir être évitée la première fois, tandis que
les percepteurs de l'impôt révolutionnaire sont lourdement condamnés
dès leur première visite d'un prétoire.
Et j'ajoute que menacer de révéler des photos compromettantes pour se faire
remettre une somme ou des biens, ce n'est pas de l'extorsion, c'est du chantage et c'est
“seulement” 5 ans de prison (art. 312-10 du code pénal). Vous voyez bien que
je ne confonds pas des délits distincts.
Notes
[1] Un simple mensonge ne suffit pas : la loi cite comme exemple l'usage d'un
faux nom, d'une fausse qualité, ou l'abus d'une qualité vraie : art. 313-1 du code
pénal.
p class=spip pourquoi le permis de conduire ?/p p class=spipLà, on est en présence de
réflexes issus du droit archaïque. “ Il a fâché le dieu des
automobilistes, il doit faire un sacrifice pour apaiser sa colère ”. Car si
l'interdiction de passer le permis de conduire existe dans l'arsenal pénal, c'est pour des
infractions commises lors de la conduite d'un véhicule. Si l'article 131-6, 3° du code
pénal prévoit la faculté pour le juge de prononcer à titre de peine
principale l'annulation du permis avec interdiction de le repasser pendant une période
pouvant aller jusqu'à 5 ans, ce pour tout délit passible d'emprisonnement, un juge
n'aura recours à une telle peine que pour des infractions au cours desquelles l'usage d'une
automobile a été un facteur essentiel, de sorte que cette interdiction empêche
le renouvellement de l'infraction. Mais en quoi une interdiction de passer le permis
prévient-elle le renouvellement d'une infraction de destruction volontaire par incendie ?
(...)/p
2008 s'achève, et je profite de cette occasion unique de griller la politesse au
président de la République (entre époux d'étrangères, on se comprend,
lui et moi) pour vous présenter mes meilleurs vÅ“ux pour cette année 2009.
2008 a été une bonne année pour ce blog — qui n'en a pas encore
connu de mauvaises — avec une fréquentation qui a à peu près
doublé par rapport à l'année dernière.
Les grands moments qui me reviennent à l'esprit ont été l'affaire de l'assistante sociale,
révélée sur ce blog et repris par Le Monde, le
débat sur le jugement de Lille sur la mariée qui n'était pas vierge, et
la journée du 23 octobre,
formidable prise de parole des acteurs de la justice (50.000 visites le jour même, ce qui a
causé une dépression nerveuse à Vélociraptor, mon ancien serveur, et m'a
contraint à recruter son grand frère Overkill (grâces soient rendues à
Typhon, mon hébergeur, qui a été aussi prompt
qu'efficace sans même que j'ai besoin de l'assigner).
Surtout, 2008 a été une année d'agrandissement puisque de nouveaux colocataires
m'ont rejoint : Dadouche et Gascogne, qui ont posé leur mallettes il y a un an, ont
été rejoints par Fantômette, Anatole Turnaround, Lulu et Paxatagore, qui sont
encore un peu timides, on les encourage bien fort. Merci à eux de leur compagnie virtuelle,
c'est toujours un plaisir d'aller sur son propre blog pour découvrir un nouveau billet.
2009 ne promet pas d'être facile. Pas à cause du postérieur de
Pénéloppe JolicÅ“ur, mais j'ai des défis et de grands changements
professionnels qui se profilent dont je ne puis vous parler. Souhaitez-moi bon courage et bonne
chance, ça suffira.
Une pensée particulière, comme chaque année, pour les 80 et quelques procureurs de
permanence cette nuit, mes confrères qui vont assurer les gardes à vue à l'heure
ou d'autres font la fête, et surtout aux policiers et gendarmes de service cette nuit,
particulièrement dans les secteurs sensibles. Que la nuit soit calme. Bon courage, soyez
prudents, rentrez entiers.
Ah, et ne vous faites pas avoir en faisant sauter le bouchon trop tôt : cette nuit,
la dernière minute de
l'année aura 61 secondes pour que l'heure officielle colle avec la rotation de la terre.
Après 23h 59mn 59 s, il sera 23 h 59 mn 60 secondes avant de basculer en 2009.
Demain à 18h20 sur France Culture, dans le cadre de l'émission
« en
toute franchise », au titre fort mal choisi pour recevoir un avocat, votre serviteur
sera interviewé par Hubert Huertas dans le cadre des programmes de fin d'année, ou
un invité écrivain (ou en l'espèce, rédacteur de blog) est
interrogé sur le bilan de l'année écoulée dans son domaine de
prédilection.
Pour la dernière de l'année[1], et pris dans un moment d'ivresse, nous nous
sommes affranchis de toutes les règles : non seulement je n'ai pas (encore)
publié de livre, mais en plus, nous avons repoussé le terme du bilan au 16 mai
2007, pour faire à grand traits un bilan de ce début de présidence.
Dix minutes, cela passe très vite, et le bilan est loin d'être exhaustif.
De fait, sur la question : avancées et reculs du droit pénal, du point de vue
de la défense, depuis l'arrivée en fonction du président Sarkozy, j'avais
rapidement relevé ces éléments-ci. Je ne déflore rien puisque nous
avons à peine abordé ces thèmes : c'est plus une conversation qu'une
interview, et ça me va très bien.
— Abrogation de la loi de 1947 et ses incapacités automatiques à
exercer la profession de commerçant (loi de modernisationde l'économie d'août
2008). Bon, c'est plus une avancée pour les prévenus qui ont voté pour le
président que pour l'électorat du facteur joufflu, mais ça reste une bonne
mesure, qui rend au juge le rôle de prononcer l'intégralité des peines.
Continuons le mouvement et abrogeons
la perte automatique du grade pour les militaires,
l'inéligibilité de plein droit pour certaines condamnations ; pour la
révocation automatique des fonctionnaires,
le Conseil d'État s'en est déjà chargé.
Ajoutons des fausses avancées, relevant plus de la com' :
— La création du JUDÉVI, le juge délégué
aux victimes. Une drôle d'usine à gaz, un juge qui ne juge rien mais vise à
servir d'intermédiaire aux victimes dans le cadre de l'exécution des peines.
Tout ça alors que la loi du 5 mars 2007 a jouté un obstacle aux victimes voulant
déposer plainte avec constitution de partie civile. Ne cherchez pas la cohérence.
Pour la politique pénale au sens large :
— La suppression de la loi d'amnistie ou des grâces collectives, encore
que ce dernier point a pris du plomb dans l'aile récemment.
— La création d'un Contrôleur Général des Lieux de
Privation de Liberté, à condition qu'il remplisse pleinement son rôle, comme
la HALDE a réussi à le faire.
â–º Les reculs :
— La loi sur les peines
planchers, qui restreint la liberté du juge et tend vers une
sévérité automatique, dont la combinaison avec la loi Clément sur la
récidive du 12 décembre 2005 peut être dramatique. L'illusion de la
sévérité comme facteur dissuasif. Plus d'un siècle après la
désastreuse loi Waldeck-Rousseau (non, pas celle-là ; non, celle-là
non plus, celle-là),
quand on sait depuis longtemps que ce sont les lois Béranger de 1884 et 1891 qui ont
réussi à faire diminuer la délinquance à cette époque, et de
manière spectaculaire, en instituant la libération conditionnelle et le sursis.
— La
rétention de sûreté, on enferme désormais des gens sans limitation
de durée pour ce qu'ils pourraient faire et non ce qu'ils ont fait. L'application au droit
pénal des mathématiques actuarielles chères aux assurances (et qui rend les
assurances si chères).
— La réforme
de la carte judiciaire, réforme voulue par les acteurs de la justice, qui a
réussi le tour de force de fâcher tout le monde ; en droit pénal, elle
s'applique surtout avec la mise en place des pôles de l'instruction, qui va grandement
contribuer à éloigner les détenus provisoires de leurs familles.
Et vous, qu'auriez-vous dit, de positif ou de négatif, dans la politique pénale
menée depuis le 16 mai 2007, date un peu arbitraire car il n'y a pas vraiment eu de
rupture depuis le sinistre printemps 2002 ?
Notes
[1] L'émission sera diffusée demain mais a été
enregistrée aujourd'hui.
Depuis le temps que j'en parle, il est temps que je m'y mette, ça me fera une bonne
résolution de moins à prendre pour 2009.
J'ai déjà parlé de l'aspect purement technique de la garde à vue
dans ce billet. Je n'y
reviens pas, c'est assez aride comme ça. Pour la suite, je suppose ces
éléments techniques sus par vous.
La garde à vue pose des problèmes de perception de cette mesure, signe de son
invincible ambiguïté. Et surtout, c'est une insupportable (à mes yeux)
réminiscence du droit napoléonien (pieusement conservé sous la Restauration,
la monarchie de Juillet et le Second Empire), à une époque où quoi qu'on en
dît sur les frontispices des monuments, le peuple n'était considéré
libre que sous la réserve que l'État le veuille bien. Par exemple, saviez-vous que
tout au long du XIXe siècle, y compris sous les débuts de la IIIe
république, les personnes mises en examen (on disait alors inculpées) n'avaient pas
droit à l'assistance d'un avocat tout au long de l'instruction ? Ce droit a à
peine plus d'un siècle. D'où des aspects archaïques qui, à mon sens,
sont difficilement compatibles avec le respect des droits de l'homme tel qu'imposé par la
Cour européenne des droits de l'homme, et qui tôt ou tard, obligera à une
réforme.
J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche[1] : développons ces deux points.
L'ambiguïté de la garde à vue.
La garde à vue est au premier chef perçu comme une sorte de sanction. C'est une
pré-condamnation, en quelque sorte, et quand la presse indique que dans telle affaire, une
personne a été placée en garde à vue, on comprend : le coupable
a été arrêté.
Curieusement, cette perception a été renforcée par une évolution
récente du droit favorable aux libertés. Le droit, surtout pénal, adore les
paradoxes.
En effet, la loi du 15 juin 2000 (dernière grande avancée en date des droits de la
défense, lentement détricotée depuis) a supprimé la
possibilité de placer en garde à vue un simple témoin. Désormais, il
peut lui être fait interdiction de s'éloigner du lieu des faits et il ne peut
être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition (CPP, articles
61 et 62). Dès lors, la garde à vue est devenue une mesure ne concernant que les
suspects, que le CPP appelle dans un français enlevé et
élégant : « personnes à l'encontre desquelles il n'existe
aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une
infraction ». Pleure, Boileau, pleure.
La garde à vue a donc le sceau de l'infamie. Et depuis qu'elle ne s'applique plus qu'aux
suspects, les gardés à vue sont traités comme tels : menottage
systématique, lacets, ceintures, montres et bijoux confisqués, et placement en
geôle quand on n'est pas menotté à un banc. D'ailleurs, le saviez-vous ?
Le CPP interdit absolument à une personne comparaissant devant un juge, notamment lors des
interrogatoires par le juge d'instruction, d'être entravée de quelque manière
que ce soit. Pas de menottes. Même pour un tueur en série de 110 kilos. Mais devant
un policier, les menottes sont de rigueur.
Autant dire que quand une personne se rend au commissariat en réponse à une
convocation, elle espère bien ne pas être placée en garde à vue, et
sera très complaisante pour éviter cela. Les OPJ ne se gênent pas d'ailleurs
pour jouer de la menace du placement en garde à vue.
C'est à cette perception négative que correspond les réserves émises
quand telle ou telle personne est placée en garde à vue (comme dernièrement,
l'infirmière de Saint-Vincent-de-Paul). Avait-elle besoin d'être traitée en
délinquante,
se demande ainsi mon confrère Gilles Devers ?
Si la réponse est bien évidemment non, je maintiens néanmoins pour ma part
qu'elle devait être placée en garde à vue. Vous voyez ? Le droit
pénal adore les paradoxes.
C'est que la garde à vue est avant tout un statut juridique, une situation
réglementée, et surtout créatrice de droits.
Droits dont la première obligation faite aux services de police ou de gendarmerie est de
les notifier : droit de s'entretenir avec un avocat, au besoin commis d'office donc
gratuit ; droit d'être examiné par un médecin ; droit de faire
prévenir sa famille ou son employeur. Notons pour l'anecdote que RIEN n'oblige un
gardé à vue à répondre aux questions, que ce droit était
notifiée depuis la loi du 15 juin 2000, jusqu'à ce qu'une loi du 4 mars 2002
transforme cette notification en droit de se taire ou de répondre aux questions. AH, que
c'est fragile, une avancée des droits de la défense. D'ailleurs, la loi du 18 mars
2003 sur la sécurité intérieure y a mis bon ordre et a supprimé cette
notification. Attention : elle a supprimé la notification du droit,
pas du droit lui-même. Le gardé à vue a toujours le droit de se taire. Mais
on ne le lui dit plus. Les apparences sont sauves, et Tartuffe applaudit.
Dans la foulée, obligation est faite aux services de police ou de gendarmerie d'informer
immédiatement le procureur de permanence de ce placement en garde
à vue. Procureur qui peut ordonner qu'il y soit mis fin, à tout moment. Il y a donc
un contrôle de la mesure par un magistrat. Pas parfait, j'y reviendrai, mais il existe.
Alors que si la police prétend faire une fleur en ne plaçant pas en garde à
vue, en réalité, elle dépouille la personne concernée de ces droits,
personne qui devient de manière fort perverse un prisonnier volontaire de peur de se voir
menottée et mise en geôle.
C'est pourquoi pour ma part, je soulève systématiquement une nullité de
procédure quand un client a passé un laps de temps anormalement long qui fait
supposer que sa présence au commissariat relevait d'une certaine contrainte (quelques
exemples réels : une personne gardée au commissariat de 22 heures à 3
heures du matin ; une personne conduite au commissariat avec des menottes ; une
personne à qui il a été fait interdiction d'utiliser son
téléphone portable pour m'appeler alors qu'il était en train de patienter
dans un couloir du commissariat ; dans tous ces cas, la police n'a pas
considéré qu'il y avait garde à vue, suivie systématiquement en cela
par le parquet à l'audience). Pour moi, la contrainte révèle
nécessairement la garde à vue ; dès lors ne pas notifier les droits
fait nécessairement grief au prévenu. La police ne garde d'aucun texte le pouvoir
de garder de force un suspect en dehors de ce cadre. Sauf à commettre une
séquestration arbitraire.
Hélas, ce point de vue, qui me semble marquée du sceau de l'orthodoxie juridique en
ce que la privation de liberté doit nécessairement être prévue par la
loi n'est pas suivie par la jurisprudence des tribunaux (la cour de cassation est plus
rigoureuse, mais j'ai rarement l'occasion de lui soumettre le cas pour les raisons que je vais
vous expliquer.
Car rappelons ici que, comme dans l'affaire Filippis, aucun texte normatif n'impose
à la police de menotter un gardé à vue, de le placer dans les geôles
du commissariat, de lui ôter bijoux, lacets, montre, et objets personnels. C'est
du bonus, cadeau de la maison poulaga, comme on disait encore quand j'étais jeune.
Que dans certaines affaires, cela s'impose, je veux bien l'admettre. J'ai fait assez d'entretiens
de garde à vue pour constater que des personnes sont carrément flippantes
(j'écris « comportement exalté » dans mes observations
écrites). D'ailleurs, ces personnes comme les autres sont systématiquement
désentravées avant d'être laissées seules avec moi dans le local
prévu pour les entretiens d'avocat. Comme quoi, quand on veut, on peut.
La garde à vue est en effet née d'un usage. Le code d'instruction criminelle en
vigueur de 1808 à 1958 était muet sur la question, les policiers gardant ainsi
à vue les suspects le temps nécessaire (droit napoléonien, vous vous
souvenez). De toutes façons, le gardé à vue, une fois inculpé,
n'avait toujours pas droit à l'assistance d'un avocat, qui n'avait
—enfin— accès au dossier que quelques jours avant
l'audience d'assises, c'est à dire des mois après l'arrestation. Alors qui allait
se soucier des conditions dans lesquelles étaient obtenus les aveux au tout début
de l'enquête ?
Voici la terrible ambiguïté de la garde à vue : à la fois mesure
de contrainte (le gardé à vue est effectivement privé de liberté)
mais aussi moment où se déclenchent les droits de la défense. Et quand on
sait que la jurisprudence s'arc-boute sur le pouvoir souverain de l'OPJ de décider du
placement ou non en garde à vue, on réalise qu'aujourd'hui encore, la
possibilité effective d'exercer ces droits dépend du bon vouloir de l'OPJ en charge
de l'enquête. Mais il faut sans doute être avocat pour trouver cela
préoccupant.
Une réforme s'impose, limitant et encadrant les aspects afflictifs de la garde à
vue (qu'enfin, enfin, on arrête de considérer les menottes comme l'accessoire
indispensable telles les dragées à un baptême), et précisant que
dès lors qu'une personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre un
délit met un orteil dans un commissariat, qu'elle y soit invitée par une
convocation écrite ou poussée par un policier, les droits afférents à
la garde à vue s'appliquent, même si la garde à vue se résume à
un entretien plaisant durant une heure dans le bureau de l'OPJ.
C'est en effet un argument qui m'est régulièrement sorti, y compris par des
procureurs : si l'OPJ n'a pas placé en garde à vue, c'est pour le bien du
gardé à vue visiteur volontaire : le placement en garde à vue est une
lourdeur administrative qui rallongerait nécessairement la durée de cette garde
à vue visite. Ou comment la bureaucratie justifie qu'on s'assoit sur les droits de la
défense. Je rappelle que le placement en garde à vue, c'est un formulaire, téléchargeable en tout plein de langues sur le site du
ministère de la justice qu'on fait signer et qu'on faxe au procureur de permanence, et
qu'on annexe au dossier avec si possible le rapport d'émission du fax, mais la simple
mention que le parquet a été informé suffit à la
légalité de la procédure : cour d'appel de Toulouse, 1er
décembre 2004.
Et que mes amis policiers et gendarmes se rassurent : cela fait 42 ans que les États-Unis
vivent avec cette obligation constitutionnelle, et cela ne les empêche pas d'avoir le
plus fort taux de population carcérale au monde, et même d'exécuter des
innocents de temps en temps. Vous voyez bien que ce n'est pas un obstacle à la
répression.
La garde à vue est notre amie, il faut l'aimer aussi, mais ça ne doit pas
empêcher notre tempérament procédurier de s'exprimer, et las, pour le moment,
nous en somme pour nos frais.
L'archaïsme de la garde à vue.
Outre l'aspect déjà relevé de l'absence totale d'encadrement légal du
traitement du gardé à vue (hormis des circulaires qui prévoient qu'il doit
se voir fournir un repas chaud deux fois par jour et être laissé au repos de temps
en temps, sachant qu'être menotté à un banc est considéré comme
du repos), c'est son aspect de mise au secret discrétionnaire et sans recours qui est un
archaïsme inacceptable.
Aujourd'hui encore, si un client est placé en garde à vue, je peux le voir trente
minutes, mais sans avoir accès au dossier. Je ne sais que la nature des faits qui lui sont
reprochés et l'heure à laquelle la garde à vue a commencé. Pas
question que je l'assiste lors des interrogatoires sur les faits, alors qu'un juge d'instruction
n'a pas le droit de dire un mot à mon client sans que j'en ai été
informé au moins cinq jours ouvrables à l'avance, au cours desquels le dossier est
tenu à ma disposition à tout moment, aux heures d'ouverture du greffe (l'usage et
la prudence veulent qu'on téléphone pour annoncer sa visite et s'assurer de ne pas
perturber un interrogatoire dans un autre dossier). Tout ça alors qu'on sait bien que les
erreurs judiciaires naissent le plus souvent au stade de l'enquête de police ou de
gendarmerie.
Et si je désire contester cette mesure, notamment dans l'hypothèse où on
applique les procédures dérogatoires de garde à vue de 4 voire 6 jours avec
intervention différée de l'avocat, je ne peux pas saisir un juge de la question.
Une personne soupçonnée de terrorisme, de trafic de stupéfiant, de
délinquance en bande organisée, peut être tenue au secret, sans avocat, sans
aucun recours. C'est une question de temps avant que la CEDH ne condamne la France.
La seule possibilité éventuelle est de demander au procureur de permanence
d'ordonner la levée de cette mesure. Mais là, on est dans la théorie
complète. D'une part, le procureur de permanence est injoignable pour les avocats. Peut
être dans les petits tribunaux où le contact entre magistrats et avocats est
facilité, mais à Paris, la section P12 est une forteresse hermétique (tout
particulièrement avec l'arrivée de son nouveau chef de corps). Ensuite, il a
été informé de cette mesure et l'a probablement déjà
validée : difficile pour lui de se déjuger. Enfin, la CEDH a rappelé
encore récemment que le parquet ne pouvait être considéré comme une
autorité judiciaire indépendante en matière de garde à vue (arrêt Medvedyev et autres contre France, n°3394/03 dit
arrêt Winner,
frappé d'appel).
Il n'existe pas d'habeas corpus à la française, de droit
général à saisir un juge d'un recours contre une mesure privative de
liberté d&