NB : ce billet est la suite de
ce premier épisode.
— Bonjour Maître. Bonjour Jeannot.
— Bonjour la Miss. Entre donc, et sers toi donc une coupe. C’est la
fête.
— Oui, j’ai cru comprendre que nous vivions un moment historique dans
l’histoire. Du droit, certes, mais ça reste de l’histoire.
— Les occasions de dire du bien de notre président de la
République sont trop rares pour bouder notre plaisir.
— À propos de bouder, pourquoi Jeannot ne dit-il rien, et me
regarde-t-il, bouche bée ?
— Disons que le champagne n’est pas la seule cause de son ivresse.
Laissons-le à son extase et buvons à ce grand jour.
— Mais au fait, concrètement, comment ça marche, cette Question
Prioritaire de Constitutionnalité ?
— Curieusement, assez simplement. La Question Prioritaire de
Constitutionnalité (QPC) peut être posée devant toute juridiction, aussi bien
judiciaire qu’administrative. Seule exception : la cour d’assises.
— Pourquoi ?
— On pourrait dire parce que le jury représente le peuple souverain
rendant la justice (d’où le fait que les audiences de cour d’assises se
tiennent en la forme solennelle : hermine de rigueur, même sur les épitoges
parisiennes). Mais ce serait une mauvaise réponse : le peuple souverain est le
premier soumis à la Constitution, car s’il est souverain, il n’est pas
monarque absolu.
— Quelle est la bonne réponse ?
— Elle est pragmatique. La cour d’assises a comme caractéristique
unique dans notre ordre juridictionnel d’être une juridiction temporaire. Elle ne
siège que par sessions, en principe, de quinze jours par trimestre, plus si besoin (et
à Paris, il y en a trois qui siègent simultanément de janvier à
décembre, sans compter la Spéciale jugeant les actes de terrorisme). De ce fait,
elle siège “sans désemparer”, c’est à dire sans
interruption autre que le repos des juges, jusqu’à rendre sa décision. Or la
Question Prioritaire de Constitutionnalité suppose un sursis à statuer,
incompatible avec la cour d’assises.
— Un accusé de crime ne peut donc soulever que la loi qu’on lui
applique serait inconstitutionnelle ?
— Si, Dieu merci. Mais selon des modalités différentes sur
lesquelles je reviendrai. Procédons par ordre.
— Je suis toute ouïe.
— La Question Prioritaire de Constitutionnalité peut être
posée à tout stade de la procédure, même pour la première fois
en appel, dérogeant à la règle judiciaire de prohibition des moyens
nouveaux, et même devant la cour de cassation.
— Voilà qui facilitera son entrée en vigueur.
— Absolument. Les instances déjà engagées peuvent
bénéficier de ce nouveau droit. Sur la forme, la Question Prioritaire de
Constitutionnalité doit impérativement être posée par écrit, et
par un écrit distinct des autres pièces de procédure comme les
requêtes et les mémoires devant la juridiction administrative, et les conclusions et
mémoires devant la juridiction judiciaire.
— Pouvez-vous me rappeler brièvement la différence ?
— Devant la juridiction administrative, on appelle requête
l’acte qui introduit l’instance, qui met en route le procès. Les
argumentations écrites produites par la suite pour y répliquer, puis par le
demandeur pour combattre cette contre argumentation, etc. s’appellent tous des
mémoires (en défense, en demande). Cela qu’on soit devant le
tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État.
Devant la juridiction judiciaire, le procès civil est introduit par une
assignation, le procès pénal par une citation. Les arguments
présentés par les particuliers (demandeur, défendeur, partie civile,
prévenu ou accusé) sont des conclusions. Les arguments du parquet sont des
réquisitions (s’il ne fait que saisir un juge, c’est un
réquisitoire). Les arguments présentés devant la cour de cassation
et devant la chambre de l’instruction s’appellent des mémoires.
— La procédure judiciaire est plus compliquée.
— Toujours. La procédure administrative est un modèle de
simplicité formelle, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne présente aucune
difficulté de fond. Les publicistes sont capables de subtilités qui auraient
lassé les byzantins.
— Revenons-en à la Question Prioritaire de Constitutionnalité.
— J’allais vous le proposer. L’écrit doit être
distinct, et motivé, c’est-à-dire expliquer en quoi la loi applicable serait
contraire à la Constitution. Formellement, la Question Prioritaire de
Constitutionnalité prendra donc la forme de l’écrit habituel :
mémoire, conclusion... Ce sera nécessairement une exception au principe de
procédure civile d’unicité des écritures, qui veut que toutes les
argumentations figurent dans les conclusions et que toute demande qui n’est pas reprise
dans les dernières conclusions est réputée abandonnée.
— Et que doit faire le juge saisi d’une telle question ?
— Il en vérifie la recevabilité, qui repose sur trois conditions
(article
23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur
le Conseil constitutionnel : La disposition contestée est applicable au litige ou
à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; elle n’a pas
déjà été déclarée conforme à la Constitution
dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf
changement des circonstances ; enfin, la question n’est pas dépourvue de
caractère sérieux. Pour résumer, il s’assure de sa pertinence au
litige, de sa nouveauté, et de son sérieux, encore que j’aie du mal à
imaginer un cas qui remplirait les deux premières conditions mais pas la troisième.
— Faut-il argumenter cette recevabilité dans la Question Prioritaire de
Constitutionnalité ?
— Ce n’est pas obligatoire, juste vivement conseillé.
Mâcher le travail du juge ne nuit jamais. Notamment, lui fournir copie de la
décision du Conseil constitutionnel sur la loi contestée (s’il a
été saisi) me paraît un minimum, pour qu’il puisse s’assurer si
la disposition en question —C’est le cas de le dire—
a été examinée et ce qu’il en a été dit.
— Je suppose que si le juge estime qu’une de ces conditions n’est
pas remplie, il rejette la QPC. Et s’il estime qu’elles sont remplies ?
— Il n’est pas compétent pour y répondre. Le
législateur a fait l’option d’une compétence exclusive du Conseil
constitutionnel. Cette défiance vis à vis du justiciable est loin d’avoir
disparu du cÅ“ur du législateur. Aux États-Unis, la Constitution est
une norme comme les autres, et tout juge saisi peut juger de la conformité d’une loi
à la norme suprême. Les Cours suprêmes de chaque État et la Cour
Suprême des États-Unis n’agissent que comme cour de cassation, pour unifier
l’interprétation de la Constitution.
— Nous connaissons tous votre proaméricanisme béat, qui
n’est battu en béatitude aux yeux de vos détracteurs que par votre
européisme. Revenons-en à la France.
— Soit. Le juge estimant la QPC recevable la transmet dans les huit jours
à la cour de cassation s’il porte une robe ou une médaille en
sautoir[1] et au Conseil d’État s’il
ne porte aucun signe distinctif de sa fonction.
— Pourquoi ce passage obligé ?
— C’est un filtrage, comme l’ancienne chambre des requêtes
de la cour de cassation, dont on n’a jamais eu autant besoin que depuis qu’on
l’a supprimée en 1947.
— Sur quels critères ?
— Les mêmes que la recevabilité devant le juge du fond :
pertinence, nouveauté, et sérieux (article
23-4 de l’Ordonnance du 7 novembre 1958)
— Article qui est redondant, puisque le législateur, après avoir
renvoyé au 1° de l’article 23-2, reprend le caractère
sérieux comme condition de la transmission au Conseil constitutionnel.
— Tu as remarqué ? C’est que le législateur se
méfie encore plus du juge que du peuple.
— Et pour la cour d’assises ?
— La QPC doit nécessairement accompagner un appel. La QPC accompagne la
déclaration d’appel ; il est aussitôt transmis à la cour de
cassation, sans examen de la recevabilité, pour la procédure de filtrage.
— Comment se passe cette procédure de filtrage ?
— Sans ministère d’Avocat aux Conseils. Les QPC sont transmises
avec les écritures des parties, et la Cour ou le Conseil ont trois mois pour se prononcer.
Soit ils confirment la nouveauté, la pertinence et le sérieux et saisissent le
Conseil constitutionnel, soit ils estiment qu’une de ces conditions manque et font retour
de la procédure devant le juge. Notons que ce refus peut contenir la réponse
à la question : par exemple “Attendu que dans sa décision du 31
février 2010, le Conseil a déjà estimé que l’article 63-4 du
Code de procédure pénale était contraire à la Constitution en ce
qu’il ne permet pas une assistance effective par un avocat tout au long de la garde
à vue ; Attendu qu’en conséquence, la question soulevée ne
présente pas de caractère de nouveauté, par ces motifs, dit n’y avoir
lieu à saisine de Conseil constitutionnel, ordonne le retour de la procédure au
tribunal de Framboisy”.
— Et si on est déjà devant la Cour de cassation ou le Conseil
d’État ?
— L’étape 1 saute, on passe directement à la 2 : le
réexamen approfondi de la recevabilité avant saisine éventuelle du Conseil
constitutionnel. La QPC prend la même forme que les écritures habituelles : un
mémoire, rédigé par un avocat aux Conseils sauf dans les procédures
où on peut avoir la folie de s’en passer (le pénal, essentiellement).
— Ça me paraît un peu bizarre, ce double contrôle
portant sur les mêmes critères.
— En vérité, ça l’est. Mais je pense qu’avec
l’usage, une répartition du travail se fera : le juge du fond se contentera
d’un contrôle de l’irrecevabilité manifeste, notamment en se
référant aux décisions déjà rendues par la cour de cassation
ou le Conseil d’État, tandis que ces deux cours suprêmes opéreront un
filtrage plus méticuleux et rigoureux pour éviter le risque de surmenage au neuf
sages et deux moins sages de la rue Montpensier.
— Et si la QPC est transmise au CC, que se passe-t-il ?
— La procédure est réglée par une
décision réglementaire du Conseil du 4 février 2010. Les
étudiants en droit découvriront à cette occasion que la prohibition des
arrêts de règlement connaît des exceptions. L’audience est
publique ; je suppose qu’elle aura lieu dans les locaux voisins du Conseil
d’État, seuls aptes à recevoir du public.
— Et ensuite ?
— De eux choses l’une. Soit la réponse à la QPC est
négative : la loi est conforme : le dossier retourne au juge initialement saisi
qui applique la loi avec l’esprit serein du juge qui respecte la Constitution. Soit la
réponse est positive ; dans ce cas, la disposition inconstitutionnelle est
abrogée au jour de la publication de la décision au Journal Officiel, sauf si le
Conseil décide d’aménager les effets de cette abrogation dans le temps
(nouvel
article 61-1 de la Constitution).
— Comment ? Mais une loi violant la norme suprême devrait
être nulle ! Et voilà un bien étrange accommodement que de
décider comment une loi va peu à peu cesser de violer la Constitution !
— Tu as remarqué ? Le pragmatisme l’emporte sur la rigueur
juridique. L’idée étant de limiter les remises en cause de situations
passées : la sûreté juridique est aussi un droit de l’homme.
— Un an et demi à peine après avoir
réduit le délai de prescription de trente à cinq ans, voilà un
bien tardif souci.
— Il est vrai. Sans doute aussi le règne de la loi qui a marqué
un siècle de notre histoire institutionnelle laisse cette dernière trace : la
loi ne peut si mal faire qu’il faille la traiter comme un vulgaire décret. Le
Conseil d’État a lui aussi pris l’habitude de retarder dans le temps
l’effet de ses décisions, permettant ainsi au gouvernement de prendre les mesures
urgentes nécessaires.
— Et cette procédure est-elle promise à un grand
succès ?
— Sans nul doute, surtout les premières années, le temps de
soumettre au Conseil Constitutionnel toutes les questions que les parlementaires ne lui ont pas
soumises. Une fois cette phase de rattrapage terminée, le rythme sera moins
effréné. En attendant, la machine tourne à plein régime. À ce
jour, 16 mars 2010, la cour de cassation est saisie de 18
QPC en matière civile et de 4
questions en matière pénale (dont une sur la conformité du
système actuel de la garde à vue), tandis que le conseil d’Etat est saisi de
28 QPC.
— Vivement que la première QPC soit transmise au Conseil
constitutionnel !
— Tous les juristes de France attendent ce moment comme une pucelle attend le
bal. Sois certaine que nous en reparlerons ici.
— Merci, cher maître, je vous laisse travailler.
— Je suis ton serviteur, Malika. N’oublie pas d’emporter Jeannot
en partant. Il va finir par baver sur mon tapis
Notes
[1] Les magistrats professionnels et les juges de
commerce portent la robe ; les juges de proximité
et
conseillers prud’hommes une simple médaille en sautoir, ce que je trouve
parfaitement anormal soit dit en passant).