Par Justice, juge des enfants mineurs.
Voilà, nous avançons à grand pas. La commission Varinard vient de
déposer son volumineux rapport (bonne lecture à tous ...) ; ses propositions
deviennent officielles. C'est désormais à la Garde des sceaux de trancher.
Je sais que je vais encore frustrer du monde (on est tous des frustrés, ne vous
inquiétez pas !) mais il ne s'agit pas pour moi de commenter toutes les idées
émises dans ce rapport (j’ai tout parcouru mais mon temps est un peu limité
aussi...). Un bon
aperçu a été fait dans un autre billet. Il y a des choses
intéressantes, c'est certain, d'autres un peu plus surprenantes. Bref, excusez encore, je
voudrai au contraire me centrer sur ce qui "dérange", c'est à dire ce qui sort du
lot, apparaît inhabituel, voire a priori incroyable.
En numéro un : les enfants de 12 ans pourraient aller en prison
La rumeur n'est désormais plus une rumeur. Il s'agit bien d'une proposition
formulée à la GDS.
La proposition : “La fixation d’un âge de responsabilité
pénale à douze ans permet, en matière criminelle, d’appliquer aux
mineurs âgés de douze à seize ans le traitement pénal applicable
à ce jour aux seuls mineurs âgés de treize a seize ans.
Ainsi, en matière criminelle, un mineur âgé de douze ans au moment des faits
pourra être condamné par un tribunal des mineurs et se voir appliquer une peine. De
même, dans l’hypothèse ou le placement sous contrôle judiciaire
n’aura pas paru suffisant, ce mineur pourra être placé en détention
provisoire, dans les limites aujourd’hui applicables aux mineurs de 13 à 16 ans (une
durée de six mois qui peut être prolongée, une seule fois et a titre
exceptionnel, d’une durée de six mois).”
Elle mérite sa position "numéro un" non seulement par son écho
médiatique mais surtout par ce qu'elle viendrait signifier (les 2 étant intiment
liés évidemment).
Nous avons déjà beaucoup débattu à ce sujet ; je n'y reviendrai
donc pas. Personnellement, je reste sur ma position et encore pardon pour les frustrations
liées aux explications non fournies sur : « pourquoi un gosse de 12 ans
est immature et ne peut être jugé comme un plus grand ». Cela fait appel
à la psychologie, à l'éducatif, au médical, au juridique, au bons
sens également. Voilà pourquoi c'est trop long ...
En numéro 2 : le tribunal correctionnel pour les mineurs (de mieux en mieux !)
Depuis quand ne parle-t-on plus de tribunal Correctionnel pour les mineurs ? Eh bien, ma
bonne dame, il faut remonter loin dans la mémoire collective ... (ça, ce
n’est jamais très bon en matière de mineurs, vu les déboires et les
erreurs commises dans le passé pour réprimer toujours plus
sévèrement). Moi je n’étais pas né mais je m’en souviens
car c’est le texte fondamental en matière de droit des mineurs que j’applique
au quotidien : je veux parler de l’ordonnance du 2 février 1945. Cela fait donc
63 ans que les mineurs n’ont plus de liens avec les Tribunaux pour majeurs.
Petit retour en arrière (toujours nécessaire en cas de réforme
proposée).
Jusqu’au XVIIIème siècle, l’enfant ne bénéficie pas
d’un régime pénal spécifique et peut être condamné comme
un majeur par les mêmes tribunaux.
Le Tribunal Correctionnel, avec le Code Pénal de 1810[1],
reste la juridiction compétente pour eux et est composée par 3 magistrats. La loi
du 28 avril 1832 vient même l’autoriser à juger certains crimes commis par les
mineurs.
Art.68 du Code Pénal de l’époque : “ L’individu
âgé de moins de 16 ans qui n’aura pas de complices présents au-dessus
de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la
peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine
de déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux
correctionnels...”
Les peines peuvent être sévères et on estime au milieu du XIXème s.
que 50% des mineurs jugés par ces juridictions sont condamnés à une peine
supérieure ou égale à un an.
Grâce à la loi du 22 juillet 1912, des règles particulières, à
consonance éducative, sont instaurées spécifiquement pour les mineurs
(obligation d’enquêter sur son histoire familiale). Le mineur est désormais
jugé par une chambre spéciale du tribunal de première instance, le
tribunal pour enfants et adolescents. Toutefois, ce
« Tribunal pour enfants n'était qu'une fiction. Le Tribunal Correctionnel
ordinaire se constituait en tribunal pour enfants ou en chambre du conseil mais sa composition ne
variait pas. En outre les magistrats restaient soumis à la loi du roulement et passaient
un ou deux ans, quelquefois moins, au tribunal pour enfants » (Hélène
CAMPINCHI, avocate à la cour de Paris in « Revue de l'Education
Surveillée » n°778 ;1 – mars 1946)
Il faut attendre 1945 pour que notre pays, conscient de la spécificité des
problèmes touchant les mineurs, créé un Juge des Enfants :
“Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, désigne au sein de chaque tribunal de
grande instance un magistrat qui prend le nom de Juge des Enfants” (art. 4, version
initiale de l’ordonnance)
et une juridiction réellement particulière, le Tribunal Pour Enfants :
“Les mineurs de 18 ans[2] auxquels est imputée une infraction
qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux
juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des Tribunaux Pour
Enfants” (art.1)
Que se passe-t-il quand une affaire concerne un mineur et un majeur ? Dès 1945, il
est prévu que
“lorsque le mineur de 18 ans est impliqué dans la même cause qu’un ou
plusieurs inculpés âgés de plus de 18 ans, la poursuite qui le concerne sera
disjointe”.
Depuis 1951, il est désormais prévu, dans l’intérêt des
victimes, d’unifier l’action civile :
“lorsqu’un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause
qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut
être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises
compétente à l’égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne
comparaissent pas à l’audience mais seulement leurs représentants
légaux” (art.6 Ord. 2 février 1945).
Si le mineur n’a pas encore été déclaré coupable, le tribunal
correctionnel peut alors surseoir à statuer sur l’action civile.
Personnellement, je n’ai jamais vu appliquer cet article. C’est dommage car il
faciliterait les démarches de la victime, l’exécution de la décision
(en prévoyant la solidarité entre les condamnés majeurs et mineurs) et elle
garantirait la cohérence des décisions. En effet, le Juge des Enfants n’est
pas forcément informé des sommes allouées par le tribunal correctionnel
à la victime. Il peut donc avoir une appréciation différente.
Voici la proposition :
Création d’un tribunal correctionnel pour mineurs spécialement
composé.
Composé d’au moins un juge des mineurs, le tribunal correctionnel pour mineurs sera
compétent : - pour les mineurs devenus majeurs au moment du jugement, les mineurs
poursuivis avec des majeurs et les mineurs de 16 à 18 ans en état de nouvelle
récidive. Il ne pourra alors être saisi que par le juge des mineurs ou le juge
d’instruction. - pour les infractions commises par des jeunes majeurs au cours de
l’année suivant leur majorité. Il sera dans cette hypothèse saisi par
le juge d’instruction ou par le parquet.”
Cette proposition, je le dis, est des plus surprenante. Je ne disconviens pas de
l’intérêt d’une progressivité de la sanction (ce que l’on
fait au quotidien) mais j’y vois ici un retour en arrière sans
précédent. Non seulement le mineur n’est plus jugé par une juridiction
spécialisée pour mineurs (si elle est composée d’un seul juge des
enfants, ce n’est pas une juridiction spécialisée ; par ailleurs le Juge
des Enfants pourra ne rien connaître de la situation du jeune) mais en plus on permet son
jugement avec des majeurs ... Et pourquoi pas demain, dans ces conditions, ne pas prévoir
d’incarcérer ensemble majeur et mineur de plus de 16 ans ?
Cette proposition est inutile. Le Tribunal Pour Enfants a toute possibilité
d’appliquer les sanctions et peines prévues par la loi. Par ailleurs, si l’on
veut réellement favoriser le sort des victimes, commençons par appliquer
l’article 6...
Numéro trois : la Cour d’Assises des mineurs compétente pour le tout.
La proposition :
En revanche, le caractère spécialisé de la cour d’assises des mineurs
ainsi que la plénitude de juridiction dont elle dispose qui lui permet de juger de faits
commis par un même accuse antérieurement et postérieurement à sa
majorité et des affaires mixtes mettant en cause des mineurs et des majeurs a
été rappelé. Cette réalité a conduit la commission à
préconiser qu’elle traite des faits commis par un mineur avant et après ses
seize ans si la decision de renvoi l’a saisie de l’ensemble de ces faits.
Actuellement, que se passe-t-il lorsqu’un mineur a commis un crime de l’âge de
15 ans à l’âge de 17 ans ? Vous l’aurez compris, il s’agit
dans ces hypothèses de faits de nature sexuelle (viols) et non de crimes de sang (sauf
à imaginer un mineur meurtrier en série ...).
Une instruction est obligatoirement menée par un juge d’instruction et, si les
charges sont suffisantes, le mineur est renvoyé devant le Tribunal Pour Enfants (pour les
faits commis avant ses 16 ans) et devant la cour d’Assises des Mineurs (pour les faits
commis postérieurement).
Il n’y a pas d’ordre. Le mineur peut être jugé par la Cour
d’Assises avant ou après le procès devant le Tribunal Pour Enfants.
Dernièrement, le Tribunal Pour Enfants que je présidais a ainsi passé une
journée entière à entendre des témoins, des experts, le mineur, la
famille alors que la Cour d’Assises avait déjà condamné le mineur pour
des faits qui étaient dans la continuité complète de ceux commis avant
l’âge de 16 ans (mêmes victimes).
Perte de temps incroyable sachant, en plus, que les peines prononcées sont
généralement confondues entre elles après pour n’en former
qu’une seule[3]...
Cette proposition est intéressante car elle a le mérite de donner plénitude
de juridiction à une juridiction déjà spécialisée (la cour
d’assises des mineurs), composée de 2 Juges des Enfants et de jurés. Elle
évitera des procès à répétition où souvent les
mêmes éléments sont débattus (on peut évidemment difficilement
passer sous silence ce qui s’est passé avant et après 16 ans ...).
Numéro 4 : le tribunal pour mineurs à juge unique.
La proposition :
Le tribunal des mineurs siégeant a juge unique sera compétent pour le jugement des
délits pour lesquels la peine encourue est inférieure ou égale a 5 ans
d’emprisonnement. Cependant, les mineurs comparaissant en détention provisoire et
les mineurs en état de récidive légale devront obligatoirement être
poursuivis devant la juridiction collégiale. Le renvoi devant la juridiction
collégiale est de droit sur demande du mineur. Le tribunal des mineurs siégeant
à juge unique pourra prononcer des sanctions et des peines.
La commission considère que le tribunal des mineurs statuant à juge unique, tel
qu’elle l’a défini, aura vocation à juger une part importante des
dossiers, actuellement orientés en chambre du conseil. Le procureur de la
République disposera alors de la possibilité de prendre des réquisitions
dans des affaires qui aujourd’hui ne lui sont pas soumises et de faire usage plus utilement
de son droit d’appel. En effet, le tribunal des mineurs siégeant a juge unique
devrait permettre d’audiencer plus facilement ces affaires que devant le tribunal des
mineurs siégeant en collégialité.
D’une part, en l’absence des assesseurs, le tribunal des mineurs statuant a juge
unique ne suppose que la réunion du personnel judiciaire habituellement présent
dans les palais de justice. Ainsi, les audiences du tribunal des mineurs statuant à juge
unique pourront être fixées a un rythme plus soutenu.”
Je ne comprends pas le raisonnement[4]. “La commission considère que
le tribunal des mineurs statuant à juge unique, tel qu’elle l’a défini,
aura vocation à juger une part importante des dossiers, actuellement orientés en
chambre du conseil”. Les dossiers orientés actuellement en audience de cabinet
et vers le Tribunal Pour Enfants ne se ressemblent pas. Dans le premier cas, on souhaite
prononcer des mesures éducatives (parce que les mineurs les méritent), dans le
second cas plutôt des peines (même si les mesures éducatives restent
possibles). Je ne vois donc pas bien pourquoi créer ces nouvelles audiences à juge
unique.
“les audiences du tribunal des mineurs statuant a juge unique pourront être
fixées a un rythme plus soutenu”. Les assesseurs nous font perdre du temps,
c’est cela ? Si c’est cela (car ça y ressemble) disons le, plutôt
que de faire croire que Juge des Enfants seul sera bien plus performant. Ah oui,
j’oubliais ! Il ira forcément plus vite car :
- un vol avec effraction, c’est 5 ans d’emprisonnement encouru (donc juge unique)
;
- un vol avec effraction et en réunion, c’est 7 ans (donc présence de 2
assesseurs).
Le temps d’examen du dossier dans les 2 cas doit et devra être le même, sous
peine de faire de “l’abattage” comme cela arrive dans certaines audiences pour
majeurs.
Numéro 5 : élaboration d’un code spécifique.
Il serait intitulé “Code de la justice pénale des mineurs” recouvrant
ainsi l’ensemble des dispositions de droit pénal et de procédure
pénale applicables aux mineurs.
Jusqu’à présent, les Juges des Enfants ouvraient leur code pénal
(celui qui est applicable aux majeurs) et cherchaient vers la fin l’ordonnance du 2
février 1945, figurant parmi de multiples autres textes.
Il est évident que nous étions attachés à ce texte, non pas pour son
appellation vieillotte mais pour son symbole. 1945 marque un tournant historique dans le droit
des mineurs.
Malheureusement, très régulièrement, on nous servait la même
soupe ! “Mais les mineurs de 1945 ne sont plus les mineurs
d’aujourd’hui ...”. Ah, bon j’avais pas remarqué ...Et le
citoyen de 1958,
il ressemble à celui d’aujourd’hui ?
Autant dire que cette connotation ancienne (bien que le texte ait toujours été
adapté à son époque[5]) facilitait le message public tendant à
discréditer le droit des mineurs et à militer pour sa réforme en profondeur.
Ce code aura le mérite de regrouper tous les textes concernant le droit pénal des
mineurs et donnera ainsi, au moins en apparence, le sentiment de “neuf” ou de
“modernité”.
Notes
[1] NdEolas : Abrogé en 1994, remplacé par un nouveau code
entré en vigueur le 1er mars 1994.
[2] Je rappelle que la majorité pénale à 18 ans date de
1906, avant elle était à 16 ans. NdA.
[3] NdEolas : quand une juridiction confond des peines, elle ne se
trompe nullement. La confusion de peine (du latin fondre ensemble) consiste à ordonner que
des peines prononcées par des juridictions différentes pour des faits distincts
mais non commis en récidive s'exécuteront simultanément et non
successivement.
[4] NdEolas : Moi, je le comprends trop bien.
[5] NdEolas : L'ordonnance de 1945 a été réformée
34 fois en 63 ans, dont 12 fois ces dix dernières années, les dernières fois
en août 2007, mars 2007 (deux fois, le même jour !), janvier 2005 et mars 2004 rien
que par l'actuelle majorité.