Je ne sais pas si mon titre est bien clair.
Voici le commentaire de la décision rendue par la cour d'appel de Douai dans la fameuse
affaire du mariage annulé, la mariée n'étant pas ce que son mari pensait
qu'elle était.
C'est une gageure de rester clair dans cette affaire, qui est un ménage à trois
puisque le parquet est appelant principal (c'est lui qui demande que cette décision soit
réformée), l'épouse est appelante incident (c'est à dire qu'elle a
fait appel parce que le parquet a fait appel : elle souhaite essentiellement que le jugement
soit confirmé mais s'il ne l'était pas, elle a des arguments à faire
valoir ; et si l'appel du parquet tombe, son appel tombera automatiquement) et
l'époux n'est pas appelant : on dit qu'il est intimé. Et c'est pourtant lui
qui sera le plus prolixe en arguments. Notez bien la position de chacun dans la procédure,
ça aidera à la compréhension : le parquet veut que le jugement soit
annulé, l'épouse qu'il soit confirmé mais subsidiairement qu'il soit
modifié, et l'époux veut que tout reste comme avant.
L'arrêt aborde successivement quatre questions de droit : le parquet est-il recevable
à faire appel ? L'épouse est-elle recevable à faire appel
incident ? La réponse à ces deux questions préalables étant
“ouiâ€Â, la cour aborde les questions de
fond : faut-il réformer le jugement ? Et l'époux doit-il des
dommages-intérêts à son épouse pour toute cette affaire ?
Les extraits de l'arrêt que je cite ne respectent pas l'ordre de la rédaction. Vous
trouverez un lien vers la décision in extenso à la fin de ce billet.
Première question : le parquet était-il recevable ?
Tant l'époux que l'épouse opposent une série d'arguments tirés de ce
que cette affaire regarderait strictement leur vie privée, juridiquement
protégée, et non l'ordre public, et que le parquet n'aurait donc pas à y
mettre son nez.
Réponse de la cour :
L’intervention du ministère public au procès opposant au principal Monsieur
X. à Madame Y. puis son appel relèvent du contrôle de l’ordre public et
ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect dû à Madame Y.. de sa
vie privée protégée par l’article 9 du code civil ou l’article 8
CEDH non plus qu’à son droit au libre mariage tel que posé à
l’article 12 CEDH.
L'argument tient : le mariage est une affaire mixte, mêlant ordre privé et
ordre public (il y a célébration publique dans la maison commune par l'officier
d'état civil, à peine de nullité, et le mariage entraîne des
conséquences personnelles et patrimoniales).
Autre argument, plus intéressant : le parquet serait irrecevable en ce qu'il ne
demande pas la modification du dispositif du jugement (qui annulait le
mariage…) mais ses motifs (…
pour le problème lié au défaut de virginité de l'épouse). Or
l'appel, et toute voie de recours de manière générale, vise à
contester le dispositif, pas les motifs, qui ne sont que le moyen de contester le dispositif. Par
exemple, vous demandez que votre voisin soit condamné à vous payer 10.000 euros de
dommages-intérêt pour abus de son droit de chanter du Tokio Hotel sous la douche
à 6 heures du matin. Le tribunal le condamne à vous payer 10.000 euros (c'est le
dispositif), en estimant qu'il s'agit d'un trouble anormal du voisinage (c'est le motif). Vous ne
pouvez pas faire appel pour demander la confirmation de la condamnation mais que ce soit pour
abus de droit de chanter du Tokio Hotel à 6 heures du matin et non trouble anormal de
voisinage. C'est faire perdre son temps à la justice.
La cour ne répond pas directement à cet argument, qui sera sans doute repris dans
un éventuel pourvoi (on me dit dans l'oreillette qu'il est très probable). Elle y
répond indirectement plus loin en infirmant le jugement et en déboutant le mari de
sa demande en nullité.
Sur le délai pour faire appel, la question n'est pas abordée dans l'arrêt. On
me dit dans l'oreillette (mes taupes sont toutes équipées de Bluetooth) que le
jugement n'avait pas été signifié au parquet, ce qui n'est en effet pas
l'usage.
À ce propos, la qualité à agir du parquet est remis en cause en invoquant un
acquiescement tacite (c'est à dire que le comportement du parquet démontre de
manière univoque qu'il a accepté le jugement, perdant ainsi le droit de faire
appel : article 546[1] et 410 du code de procédure civile (CPC)[2]),
par les déclarations à la presse du procureur de la République et
du Garde des Sceaux et des Bagues Chaumet approuvant ce jugement avant d'en faire appel.
L'argument n'est pas tant juridique que politique : c'est une façon cinglante de
mettre le parquet, et en premier lieu sa Majestueuse Parquitude face à ses contradictions.
La cour se cantonne au plan du droit :
Les déclarations publiques qu’ont pu faire la garde des sceaux ou le procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Lille après le
prononcé dujugement ne valent pas acquiescement à cette décision au sens de
l’article 410 du code de procédure civile. En effet, un acquiescement au jugement
doit, pour être certain, être soit exprès (c’est à dire ressortir
d’un acte écrit précis exprimant l’acquiescement) soit implicite
(c’est à dire résulter d’actes démontrant avec évidence
et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle est opposé le
jugement d’accepter le bien-fondé de l’action, ou d’actes incompatibles
avec la volonté d’interjeter appel). Tel n’est pas le cas en
l’espèce, les déclarations en cause ne révélant pas une
intention non équivoque de ne pas relever appel.
La cour démontre une très fine compréhension de la politique : ce n'est
pas parce que le Garde des Sceaux dit qu'elle approuve le jugement que cela signifie qu'elle ne
va pas en demander l'annulation. J'avoue que ce niveau de subtilité est inaccessible
à mes facultés intellectuelles limitées.
Autre argument contre la recevabilité de l'appel, très pertinent : le parquet
se se serait pas opposé à la demande en première instance, ayant simplement
apposé une mention « Vu et s'en rapporte », sous-entendu
“ à justice â€Â, c'est à
dire qu'il n'a rien à dire ni à y redire. Il n'aurait donc pas qualité pour
contester ce qu'il ne trouvait pas contestable en première instance. Sauf que la cour ne
le comprend pas ainsi.
Dès lors que le ministère public, à qui la cause avait été
communiquée en première instance, y est intervenu, fût-ce comme partie
jointe, et s’en est rapporté à justice ce qui constituait une
contestation, il est recevable à former appel du jugement qui est susceptible de
mettre en jeu des principes d’ ordre public.
**Tousse ! Tousse !** Pardon ? Autant la réponse sur la question de l'ordre
public me semble incontestable, lire que s'en rapporter à justice constitue une
contestation me laisse dubitatif. S'en rapporter à justice, ce n'est ni contester ni
approuver, c'est dire en termes élégants : je n'ai pas d'opinion et je me
fiche un peu de cette histoire pour tout vous dire.
La cour évacue à mon sens un peu vite un des plus solides arguments en faveur de
l'irrecevabilité de l'appel. Le parquet ne s'était pas opposé à cette
demande, n'avait émis aucune réserve, en fait il n'avait rien dit. Pourquoi faire
appel d'une demande à laquelle il n'a rien trouvé à redire ? La
réponse de la cour revient à dire que ce silence vaut contestation. Dans la
même logique, le parquet n'avait alors pas besoin d'exercer de recours : son silence
devait valoir déclaration d'appel.
Le parquet a une qualité à agir largement compris, mais elle ne s'étire pas
à l'infini.
Je suis donc réservé sur cette réponse de la cour.
Mise à jour : On me signale dans l'oreillette que la jurisprudence
interprète effectivement le fait de s'en rapporter à justice comme une
contestation. Dont acte.
Conclusion de la cour : l'appel principal du parquet est recevable et sera examiné.
Deuxième question: Mme Y. est-elle recevable à faire appel après avoir
acquiescé ?
Premier argument, de pure procédure : l'épouse aurait dû contester son
acquiescement devant le conseiller de la mise en état lors de la phase préparatoire
du procès ; maintenant, il serait trop tard (article 771 du CPC)
Réponse de la cour :
Le jugement déféré a fait droit à l’action engagée par
Monsieur X. en accueillant ses moyens de droit et de fait mais sans donner acte à Madame
Y. de son acquiescement à la demande : ce n’était donc pas un
“incident mettant fin à
l’instance†qui aurait relevé de la compétence
exclusive du juge de la mise en état (en vertu de l’article 771 du code de
procédure
civile).
Joli cas pratique de procédure civile, étudiants qui me lisez. Ici, relève
la cour, l'acquiescement n'a pas été constaté par le jugement, et pour
cause, comme je l'avais expliqué à l'époque, l'épouse ne pouvait
acquiescer sur une question d'état des personnes. Nous y reviendrons. Donc faute de
constatation exprèsse d'un acquiescement, cette question est une question de fait et de
droit, qui relève de l'appréciation de la cour et non une fin de non recevoir
relevant du Conseiller de la mise en état.
En outre,
L’acquiescement de Madame Y. à la demande, qu’il fût ou non possible et
recevable, est sans portée quant à la recevabilité de l’appel par le
ministère public : cet acquiescement formulé par une partie au procès
(Madame Y.) n’a pu en toute hypothèse priver une autre partie au procès (le
ministère public) de son droit de relever appel.
Là encore, pure procédure civile. Peu importe le débat sur la
possibilité pour l'épouse d'acquiescer ou non : le fait qu'un appel principal
a été formé par une partie ferait de toutes façons tomber
l'acquiescement afin de permettre à l'épouse d'argumenter librement devant la
cour : c'est ce qu'on appelle l'effet dévolutif de l'appel ; les parties se
retrouvent dans le même état que devant le premier juge.
Conclusion : l'appel de l'épouse est aussi recevable, ses arguments seront aussi
examinés.
Troisième question : bon, ce mariage, il est nul ou pas ?
Vous êtes encore là ? La procédure civile ne vous a pas frappé de
la torpeur qui gagne les étudiants en droit de troisième année quand on leur
parle de litispendance et de contredit ? Bravo. Nous voici au
cœur de la controverse : la validité du mariage.
Mais malheureusement, vous allez voir que la controverse va tourner court, l'époux tentant
de se dérober au débat.
Il va en effet changer de tactique devant la cour, ce qui est parfaitement possible.
Dans un premier temps, Monsieur X., sollicite de voir “prononcer
la nullité sur double déclaration des parties sans conséquence
pécuniaireâ€Â, comprendre : on est tous les deux d'accord
pour que le mariage soit annulé etque chacun paye sa part de la procédure. La cour
écarte sèchement l'argument :
Une telle demande, dans cette matière d’ordre public où les parties
n’ont pas la libre disposition de leurs droits, est sans portée.
C'est le prolongement de ce qui a été dit sur l'ordre public permettant au parquet
d'agir. Pour parler comme Loisel : quand mariage il y a eu, pour que mariage il n'y ait
plus, il faut que le juge y passe.
L'époux va alors soulever deux arguments : une nullité fondée sur
l'article 146 du Code civil, défaut d'intention matrimoniale, et une fondée sur
l'article 180, la fameuse erreur sur les qualités essentielles.
Sur ce premier point, l'époux invoque les visions différentes des parties sur la
vie matrimoniale ainsi que l’absence de cohabitation révélatrice de ce que
les époux n’auraient pas eu de véritable intention matrimoniale. En somme, le
problème n'est pas que la mariée était en blanc et qu'elle n'aurait pas
dû l'être, c'était que le mariage était blanc et n'aurait pas dû
l'être.
Réponse de la cour :
Il ne ressort cependant pas des éléments de la cause que, quelles qu’aient pu
être leurs divergences sur la conception du mariage, les époux se seraient
prêtés à la cérémonie dans un but étranger à
l’union matrimoniale dès lors que chacun d’eux manifestait alors la
volonté de fonder une famille.
Ils avaient bien l'intention de se marier, c'était juste qu'il y avait un malentendu sur
qui ils épousaient.
D’autre part, les propres attestations produites à son dossier par Monsieur X.
révèlent que c’est lui-même qui, faisant une question de principe de la
“trahison†dont il s’estimait
victime, a décidé de ne pas poursuivre l’union et a demandé à
ses proches de raccompagner l’épouse chez ses parents.
Dans cette situation, la demande n’est pas fondée.
Le défaut d'intention matrimoniale cause de nullité doit exister des deux
côtés, ou être invoqué par celui des époux qui avait l'intention
de se marier contre celui qui ne l'avait pas. En l'occurrence, l'épouse l'avait, ce qui
fait échouer cette demande.
Deuxième argument, l'erreur sur les qualités essentielles. Et là, il y a une
volte-face de l'époux, qui sentait que le débat sur la virginité,
qualité pour lui essentielle était un terrain défavorable. Il va donc
modifier sa position, escamotant le débat. Il va ainsi expliquer que « la
qualité érigée au rang d’essentielle par Monsieur X. n'est pas la
présence de la virginité mais l’aptitude de l’épouse à
dire la vérité sur son passé sentimental et sur sa virginité
â€Â, ajoutant que “ Il n'a jamais
posé comme condition la virginité de son épouse. Il ne s'agissait chez lui
que d’une espérance et non d’une exigence â€Â.
L'époux ne voulait pas une épouse vierge mais une épouse qui dise la
vérité. Il avait donc des exigences encore plus folles que celles qu'on lui
prêtait.
En outre, rappelle-t-il, son épouse a acquiescé ; même si cet
acquiescement ne produit pas d'effet de droit, il constitue une preuve du bien-fondé des
demandes de l'époux puisqu'elle ne trouvait rien à y redire (ce qui implique donc
qu'elle avait été sincère devant le tribunal, mieux vaut tard que
jamais…).
Réponse de la cour :
Ainsi la virginité de l’épouse n’est-elle pas, devant la cour,
invoquée comme une qualité essentielle recherchée par Monsieur X... lors du
mariage et elle n’a pas été une condition qu’il aurait posée
à l’union.
Le moyen d’annulation invoqué par Monsieur X. tient à ce que Madame Y. lui
aurait, dans la période précédant le mariage, menti sur sa vie sentimentale
antérieure et sur sa virginité et que ce mensonge aurait provoqué chez lui
une erreur sur la confiance qu’il pouvait avoir en sa future épouse et sur la
sincérité de celle-ci, tous éléments
— confiance et fidélité réciproques,
sincérité— relevant des
“qualités essentiellesâ€Â
attendues par chacun des conjoints de l’autre.
Devant la cour, Madame Y... conteste avoir menti à son futur époux dans la
période précédant le mariage, affirmant que sa vie sentimentale
passée n’avait pas été abordée.
La position adoptée en première instance par Madame Y..
—elle était alors défenderesse et
s’était contentée d’acquiescer à la demande en nullité
sans s’exprimer sur le motif juridique fondant l’action ni passer aveu des faits
allégués par le demandeur— n’est pas en
contradiction fondamentale avec celle adoptée devant la cour
—elle est à ce stade du procès défenderesse
et
intimée, sur l’appel formé par le ministère public, et elle conteste
la demande tout en sollicitant la nullité du mariage sur un autre fondement.
Madame Y. est en conséquence recevable, devant la cour, à présenter sa
propre version des faits.
Les éléments apportés aux débats par Monsieur X. sont insuffisants
à prouver le mensonge prétendu, alors que : l’attestation
rédigée par le pèle de Monsieur X... ne relate aucun fait propre à
éclairer le débat, les deux attestations rédigées par des proches de
Monsieur X. (son frère, son témoin de mariage), qui ne relatent aucun fait que les
témoins auraient constaté personnellement
et directement pendant la période ayant précédé le mariage, ne font
état que de propos que les époux auraient tenus ou de confidences qu’ils
auraient faites après le mariage : ces attestations sont trop indirectes pour avoir
valeur probante.
Ainsi Monsieur X. ne fait-il pas la preuve -qui lui incombe- du mensonge prétendu.
Bref : c'est bien gentil, mais vous ne prouvez pas ce que vous prétendez. Mais
attendez, on a une deuxième couche à passer.
Il sera ajouté qu’en toute hypothèse le mensonge qui ne porte pas sur une
qualité essentielle n’est pas un fondement valide pour l’annulation d’un
mariage.
Tel est particulièrement le cas quand le mensonge prétendu aurait porté sur
la vie sentimentale passée de la future épouse et sur sa virginité, qui
n’est pas une qualité essentielle en ce que son absence n’a pas
d’incidence sur la vie matrimoniale.
Ainsi la prétendue atteinte a la “confiance
réciproque†est-elle sans portée quant a la
validité de l’union.
En conséquence de ces considérations, il y a lieu de débouter Monsieur X.
des fins de son action.
Nous y sommes. Le mensonge de l'épouse aurait pu fonder la nullité, s'il avait
porté sur une qualité essentielle, mais ni la vie sentimentale passée ni la
virginité, l'absence de celle-ci découlant de la présence de
celle-là, ne sont une qualité essentielle, parce qu'elles n'ont pas d'incidence sur
la vie matrimoniale.
I respectfully dissent.
La jurisprudence a jugé que l'existence d'un premier mariage qui avait été
caché à l'époux par le conjoint était une cause de nullité.
Certes, c'était le tribunal civil de Bordeaux le 9 juin 1924, mais la question n'est
presque jamais allée jusqu'à la cour de cassation. Ont été
également considérées comme qualités essentielles fondant une
nullité le fait d'être une ancienne prostituée (TGI de Paris, 13
février 2001), d'avoir un casier judiciaire (TGI Paris, 8 février 1971), la
nationalité (Tribunal civil de la Seine, 2 janvier 1920), ou le fameux arrêt de la
cour d'appel de Paris qui fait le délice des étudiants en droit faisant une
qualité essentielle l'aptitude à avoir des relations sexuelles normales, les
étudiants en droit se demandant ce qu'est une relation sexuelle normale pour des
conseillers de cour d'appel (Paris, 26 mars 1982).
L'exigence d'une incidence de la qualité essentielle sur la vie matrimoniale est
rajoutée au texte et aboutit à restreindre considérablement le champ de
l'article 180. En outre, il soumet la validité de la formation du mariage à une
condition affectant son futur, alors que les conditions de formation s'apprécient au jour
de la formation. À mon sens, le critère pertinent est celui de la qualité
ayant déterminé le consentement de l'époux errans[3],
la difficulté étant de prouver le caractère essentiel de cette
qualité. L'article 180 protège le consentement de l'époux, et c'est lui qui
est vicié par cette erreur sur une qualité essentielle. La cour semble opter pour
le caractère objectif de la qualité essentielle, celle qui est commune à
toute union matrimoniale. Je critique cette théorie car elle aboutit à vider
l'article 180 de sa substance : quelles sont les qualités essentielles de tout
conjoint ? C'est se lancer des des controverses sans fin aboutissant toutes à dire
que reconnaître telle qualité comme essentielle est contraire à la
dignité de l'époux concerné.
Voici ce qui sera le cœur du débat en commentaire, je vous y
attends.
Mais la cour n'en a pas fini.
Car si le mari est débouté, reste l'épouse qui elle aussi demande la
nullité. Et ne l'obtiendra pas non plus.
Quatrième question : l'épouse peut-elle obtenir la nullité de ce
mariage ?
Ce qui suppose d'abord de se demander si elle peut la demander : est-elle recevable ?
Comme il a été relevé ci-avant, le fait que Madame Y. a en première
instance formulé son “acquiescement à la demande
en nullité du rnariage présentéepar son
époux†ne valait pas adoption du moyen juridique soutenu en vue
de l’annulation ni aveu des faits ainsi que relatés par le demandeur,
En dépit de son acquiescement au jugement, elle a retrouvé devant la cour
l’entière possibilité de se défendre dès lors qu’une
autre partie (le ministère public) a formé régulièrement un recours.
Sa demande reconventionnelle est ainsi recevable.
L'acquiescement n'était pas valable, plus l'effet dévolutif : madame, nous
sommes toute ouïe.
L'épouse invoque la nullité pour défaut de volonté de s'engager
à l'obligation de respect que les époux se doivent du fait du mariage : art.
212 du Code civil[4]. Le respect a été ajouté par la loi du 4 avril
2006 : j'en déduis donc que j'avais avant cette date le droit de mépriser,
moquer et rabaisser mon épouse, damned, que d'opportunités perdues.
Madame Y. fait valoir que Monsieur X. n’avait pas la volonté d’accepter voire
la capacité de concevoir l’obligation de respect entre les époux
édictée à l’article 212 du code civil et qu’il a
manifesté dès le premier soir de l’union à son égard une
violence morale et physique en divulguant auprès de tiers son état intime et en la
faisant reconduire chez ses parents.
Cependant, ces éléments, qui sont susceptibles de constituer des manquements aux
obligations du mariage, ne permettent pas de caractériser l’erreur de
l’épouse sur les qualités essentielles du mari, d’autant que Madame
Y... ne produit aucune pièce de nature à établir que Monsieur X...
n’aurait pas eu la volonté de s’unir effectivement et durablement.
La demande doit donc être rejetée.
Et oui, l'argument ne tient pas. La nullité du mariage s'apprécie au moment de sa
formation ; or l'obligation de respect naît du mariage, elle en est la
conséquence. La violation de cette obligation est une cause de divorce, pas de
nullité.
L'époux est débouté, l'épouse est déboutée, et le
parquet ne peut demander la nullité du mariage sous peine de se voir déclaré
irrecevable.
Bref, les voilà remariés.
Reste une dernière question, la demande de dommages-intérêt de
l'épouse.
Elle demande un euro symbolique de dommages intérêts pour préjudice moral.(...)